Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 29 janv. 2026, n° 2305549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 22 septembre 2023, le 13 mai 2024, le 10 juillet 2025 et le 28 août 2025, M. E… C…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé, sur recours administratif, l’implantation d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 6 767, 42 euros pour la période de juillet 2021 à novembre 2022 et rejeté sa demande de remise de dette ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active.
3°) d’enjoindre au département de l’Hérault de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il est de bonne foi :
- il est en situation de précarité financière ;
- les indus ne sont pas fondés ;
- il a sollicité un emprunt à une amie pour couvrir plusieurs frais ;
- il n’avait pas connaissance de l’obligation de déclaration les sommes perçues au titre de son prêt ;
- il a déclaré les revenus de son auto-entreprise auprès de l’URSAFF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a bénéficié d’une ouverture de droits à diverses prestations sociales dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus, l’intéressé s’est vu notifier, par une décision du 14 février 2023, un indu de revenu de solidarité active, un indu d’allocation de logement sociale, un indu de prime d’activité et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022. Par une décision du 20 juillet 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé l’implantation de l’indu de revenu de solidarité active et rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 et la remise gracieuse des indus en litige.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 9 décembre 2022, par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire que M. C… n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus. Pour contester le bien-fondé de l’indu, le requérant se borne à soutenir, d’une part qu’il a déclaré son chiffre d’affaires lié à son activité d’autoentrepreneur auprès de l’URSAFF et d’autre part qu’il ignorait devoir déclarer le prêt obtenu auprès d’un proche afin de couvrir ses frais médicaux, les frais liés à son mariage et l’aide financière de ses sœurs. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’indu en litige. Sont également sans incidence sur le bien-fondé de l’indu, les moyens invoqués par le requérant tirés de la précarité de sa situation et de sa bonne foi.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 en tant qu’elle confirme la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 6 767, 42 euros.
Sur la remise gracieuse de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision.
En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 4, que M. C… n’a pas déclaré le chiffre d’affaires de son auto-entreprise et les aides financières régulières qu’il a perçues. S’il soutient qu’il est de bonne foi, la dissimulation réitérée et prolongée de l’intégralité de ses revenus caractérise toutefois un manquement à ses obligations déclaratives. D’autre part, les éléments apportés par M. C…, à savoir, deux quittances de loyer pour les mois de novembre 2018 et mai 2019, une demande de règlement du 4 mai 2021 d’un montant de 500 euros émanant de la clinique du Millénaire, trois déclarations mensuelles de chiffre d’affaires auprès de l’URSAFF pour les mois d’octobre 2021, février 2023 et janvier 2024, une attestation de compte à jour et de fourniture de déclaration et de paiements par l’URSAFF en date du 28 juin 2025, une attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) pour la période de février 2018 à septembre 2018, une attestation sur l’honneur de Mme A… B… qui certifie lui avoir accorder un prêt versé en plusieurs versements sur une période de trois ans et traduit par le requérant, ne sont pas de nature à établir son état de précarité à la date du présent jugement.
Il s’ensuit que la demande de remise gracieuse de M. C… ne peut en tout état de cause qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente,
V. D…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026
La greffière,
N. Jernival
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