Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 janv. 2026, n° 2600221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Jugazan, Rauzan et Bellefond, pris en la personne de sa présidente en exercice, et représenté par Me Jacquier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, du sous-préfet de Libourne en date du 9 septembre 2024 portant refus de modification des statuts du syndicat intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la séance du conseil syndical prévue le jeudi 15 janvier prochain viendra, de toute évidence, vider le litige au fond. ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence à raison de son auteur ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, ; l’autorité préfectorale était en situation de compétence liée lorsqu’elle édicte un arrêté portant modification des statuts au regard des articles L. 5211-20 et L. 5212-7-1 du code général des collectivités territoriales ; le sous-préfet de Libourne a regardé, à tort, le délai de trois mois comme étant « une garantie pour les communes intéressées » ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
Vu :
- la requête enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2606953 par laquelle le syndicat requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 2506790 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 octobre 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) regroupant les communes de Rauzan, Jugazan et Bellefond, créé en 1999, a pour objet « l’organisation et la gestion des services indispensables au bon fonctionnement du regroupement pédagogique ». A la suite notamment des élections municipales tenues les 23 et 30 juin 2024 dans la commune de Rauzan, le conseil syndical a approuvé la modification de ses statuts par délibération en date du 22 mai 2024. Par un courrier du 9 septembre 2024, le sous-préfet de Libourne a informé le SIRP de son refus de modifier les statuts du syndicat intercommunal. Le SIRP de Jugazan, Rauzan et Bellefond demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, le SIRP de Jugazan, Rauzan et Bellefond fait valoir que la séance du conseil syndical prévue le jeudi 15 janvier 2026 videra, selon toute vraisemblance, le litige au fond.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que si le syndicat intercommunal requérant a introduit un recours en annulation contre la décision contestée, le 12 novembre 2024, une proposition de médiation ouverte à l’initiative de ce tribunal le 11 mars 2025, n’a pas abouti. Ce recours au fond est, au jour de la présente ordonnance, toujours à l’instruction. Or, le SIRP n’a introduit la présente demande en référé que le 13 janvier 2026, soit plus d’un an après son recours en annulation. Il apparait, d’autre part, que pour introduire la présente requête, le SIRP de Jugazan, Rauzan et Bellefond a attendu que son conseil syndical soit convoqué, pour une réunion prévue le 15 janvier 2026 sur injonction du juge des référés de ce tribunal du 23 octobre 2025 ordonnant à la présidente par intérim du syndicat intercommunal de convoquer dans un délai d’un mois cette instance aux fins de désignation d’un nouveau président, de nouveaux vice-présidents et d’un nouveau bureau. La présente requête a donc été introduite deux jours seulement avant cette réunion. En toute hypothèse, à la date de la présente ordonnance, soit à peine six jours après l’enregistrement de la requête, le conseil syndical, en dehors de tout indication contraire, doit être regardé comme s’étant réuni le 15 janvier 2026.
6. Pour toutes ces raisons, le SIRP de Jugazan, Rauzan et Bellefond ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de la décision contestée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont le syndicat intercommunal requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600221 du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Jugazan, Rauzan et Bellefond est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Jugazan, Rauzan et Bellefond.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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