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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 juin 2025, n° 2503704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 octobre 2024, N° 2405972 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle, statuant sur recours préalable obligatoire, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ;
— la décision viole l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif à la dignité humaine.
Par une décision du 27 février 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 6 avril 2023. Il a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 3 juin 2024. Par la décision du 1er août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), statuant sur son recours administratif préalable, a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours. Par un jugement n° 2405972 du 17 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête formée contre cette décision. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 1er août 2024 précitée.
3. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté, par un jugement du 17 octobre 2024, le recours de M. A tendant à l’annulation la décision du 1er août 2024 précitée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait appel de ce jugement qui est ainsi devenu définitif et est ainsi revêtu de l’autorité de la chose jugée. Le requérant n’est donc manifestement pas recevable à en demander, de nouveau, l’annulation devant le tribunal administratif de Rennes.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Fait à Rennes, le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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