Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er avr. 2026, n° 2602641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, la SARL Cayer, représentée par Me Teles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 31 décembre 2025, notifié le 12 janvier 2026, par lequel la préfète de l’Hérault a prononcé la fermeture administrative de son établissement à l’enseigne LI’S Raviolis sis 23 rue de l’Université à Montpellier pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à sa situation financière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre dès lors que :
. l’arrêté est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
. la mesure est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, justifiant l’intervention du juge des référés, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce et ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
3. La Sarl Cayer, pour caractériser l’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, soutient que la fermeture pour une durée de trois mois de l’établissement de restauration, qu’elle exploite à Montpellier, met en péril sa pérennité dès lors que ce dernier constitue son unique source de revenu et qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour faire face à ses charges fixes. Toutefois, d’une part, en se bornant à produire un bilan comptable de l’année 2024 ainsi qu’une attestation comptable des chiffres d’affaires des seuls mois d’octobre et novembre des années 2024 et 2025, la société requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice immédiat à ses intérêts économiques. D’autre part, dès lors qu’il est constant que l’arrêté contesté, qui prononce la fermeture pour une durée de trois mois de l’établissement « LI’S Raviolis » à compter de sa date de notification, laquelle est intervenue le 12 janvier 2026 selon ses propres dires, va ainsi cesser de produire ses effets le 12 avril 2026, les circonstances ainsi avancées par la requérante, qui n’a saisi le juge des référés que le 31 mars 2026, soit plus de deux mois et demie après la notification de cet arrêté, ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Sarl Cayer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Cayer.
Fait à Montpellier, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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