Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 déc. 2024, n° 2407043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 6 décembre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Sauveur du 13 août 2024 portant sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la déclaration préalable n° DP 31516 24 S0055 déposée le 30 juillet 2024 en vue de l’implantation d’un pylône treillis d’une hauteur de 36 mètres sur des parcelles cadastrées n°A1110 et A1109 sis lieu-dit Charretis sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Sauveur, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’avoir à instruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ;
— elle porte également atteinte à ses intérêts propres au regard des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat en ce qui concerne la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 4G et 5G et les délais de réalisation de cette couverture, alors que ces objectifs ne sont pas encore remplis ;
— l’installation de l’antenne aura pour effet de réaliser la couverture par les réseaux de téléphone mobile 3G, 4G et 5G de Free Mobile sur une partie du territoire de la commune de Saint-Sauveur non couverte par les réseaux de cet opérateur ; la circonstance que la partie du territoire de la commune concernée par le projet litigieux soit insuffisamment couverte suffit à caractériser la condition d’urgence ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, car le projet d’implantation de la station relais ne présente qu’une superficie de 15,90 m² de faible impact sur une parcelle de 13 636 m² et ne compromet pas l’axe du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) consistant à la construction de la commune de demain en préparant la transition face à l’adaptation et au changement climatique et en préservant son identité villageoise, de sorte que le projet n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Saint-Sauveur, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Société Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dans la mesure où la société requérante ne démontre pas qu’elle serait en difficulté pour déployer son réseau sur la commune de Saint-Sauveur où il existe déjà une antenne de l’opérateur Free Mobile sur le château d’eau ; l’antenne relai projetée va couvrir une zone exclusivement agricole qui a vocation à être sanctuarisée dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme actuellement en cours ; seule une infime partie du centre-bourg de la commune de Cépet va bénéficier du déploiement de l’antenne ;
— l’arrêté contesté est motivé en droit et en fait ;
— il pouvait être sursis à statuer sur la déclaration préalable en application des dispositions de L. 424-1 du code de l’urbanisme, car l’implantation de l’antenne relai en litige est susceptible de compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme en cours de révision, qui tend à préserver la zone dans laquelle est situé le terrain d’assiette du projet de toute urbanisation étrangère à l’activité agricole, même pour les besoins d’un équipement considéré comme d’intérêt collectif, pour préserver les terres agricoles et pour préserver une coupure d’urbanisation identifiée au schéma de cohérence territoriale (SCOT).
Vu :
— la requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2406237 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Fiblec pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 décembre 2024 à 10 heures, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
— les observations de Me Brunstein-Compard substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Lecarpentier, pour la commune de Saint-Sauveur, qui persiste également dans ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juillet 2024, la société Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de de l’implantation d’un pylône treillis d’une hauteur de 36 mètres sur des parcelles cadastrées n° A1110 et A1109 sises lieu-dit Charretis sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur. Par un arrêté en date du 13 août 2024, le maire de Saint-Sauveur a sursis à statuer sur cette déclaration préalable pour une durée de deux ans. La société Free Mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La société Free Mobile, titulaire d’une autorisation d’exploitation de réseaux de télécommunication mobile sur le territoire national délivrée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), établit, par la production de cartes de couverture réseau qui montrent pour la 3G, la 4G et la 5G que la partie de territoire sur laquelle l’implantation de la station relai est projetée n’est pas couverte par ses réseaux. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par la société requérante tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 août 2024 portant sursis à statuer.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le maire Saint-Sauveur a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée le 30 juillet 2024 pour une durée de deux ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En application de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Saint-Sauveur de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 13 août 2024 par lequel le maire de Saint-Sauveur a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée le 30 juillet 2024 par la société Free Mobile est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Sauveur de procéder au réexamen du dossier de déclaration préalable déposé par la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Sauveur.
Fait à Toulouse, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Sylvie GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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