Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 9 févr. 2024, n° 2205763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler le titre de perception d’un montant de 2 395 euros émis à son encontre le 15 août 2021 par la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris relatif à un trop perçu de pension de réversion au titre de la période du 6 au 30 avril 2019 confirmé après opposition à exécution par une décision du directeur régional des finances publiques du 2 novembre 2021.
Il soutient que :
— l’action est prescrite ; en lui opposant la règle de prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’administration confond l’action en répétition et l’action en recouvrement ;
— la pension de réversion attribuée au conjoint survivant d’un fonctionnaire décédé en service commandé dans l’exercice de ses fonctions et cité à l’ordre de la Nation se substituant à sa rémunération, il invoque la règle posée par la circulaire RDFF1309975C du 11 avril 2013 selon laquelle la prescription des créances résultant de paiements indus effectués par les services de l’Etat en matière de rémunération de leurs agents est de deux ans.
La requête a été communiquée à la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 avril 2023.
Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B s’est marié à titre posthume le 30 mai 2017 avec Xavier Jugelé, fonctionnaire de police décédé en service dans l’exercice de ses fonctions le 20 avril 2017 et cité à ce titre à l’ordre de la Nation et a perçu en sa qualité de conjoint survivant une pension de réversion. A la suite de son remariage le 6 avril 2019, le service des retraites de l’Etat a, par un arrêté du 16 avril 2019, suspendu le versement de la pension de réversion à compter du 6 avril 2019. Un titre de perception d’un montant de 2 395 euros a ensuite été émis à son encontre le 15 août 2021 par la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris relatif à un trop perçu de pension de réversion au titre de la période du 6 au 30 avril 2019 et ce titre a été confirmé après opposition à exécution par une décision du directeur régional des finances publiques du 2 novembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation du titre de perception confirmé par cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ».
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la pension de réversion dont il a bénéficié en sa qualité de conjoint survivant d’un fonctionnaire décédé, alors même que celui-ci est décédé en service dans l’exercice de ses fonctions et a été cité à l’ordre de la Nation, n’est pas assimilable à une rémunération d’activité au sens et pour l’application de la circulaire n° RDFF1309975C du 11 avril 2013 du ministre de l’économie et des finances et de la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique relative au délai de la prescription extinctive concernant les créances résultant de paiements indus effectués par les services de l’Etat en matière de rémunération de leurs agents, qui énumère de manière limitative les éléments de rémunérations principales et accessoires auxquels elle s’applique. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription de deux ans que cette circulaire prévoit.
4. En second lieu, M. B, dont la pension de réversion relève des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne se prévaut pas utilement, en tout état de cause, de la distinction faite en matière fiscale entre l’action en répétition et l’action en recouvrement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée au directeur général des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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