Annulation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 14 avr. 2026, n° 2400850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté partiellement sa demande de lui attribuer une aide financière au titre du fonds de solidarité logement (FSL).
Elle soutient que la date à retenir pour son entrée dans les lieux est le 1er octobre 2023 et non le 29 septembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fond de solidarité pour le logement des Pyrénées-Orientales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe,
- et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 5 octobre 2023, Mme A… a sollicité une aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL) en vue de couvrir les frais de paiement du premier loyer et de dépôt de garantie. La présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté partiellement sa demande par une décision du 2 novembre 2023. Mme A… a formé un recours gracieux le 21 décembre 2023, rejeté le 10 janvier 2024. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 en tant qu’elle lui accorde une aide seulement partielle au titre du dépôt de garantie dans le cadre de la mise en œuvre du FSL.
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi: « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de (…) subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et (…) qui, (…) étant locataires (…) se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4 (…). Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental (…). / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret susvisé 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux ».
D’autre part, aux termes de l’article II, A,1 du règlement intérieur de fonds de solidarité du département des Pyrénées-Orientales : « Le FSL accorde des aides financières à des personnes qui éprouvent des difficultés particulières pour se maintenir dans le logement en raison notamment des l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence ». Ce règlement prévoit notamment, au titre des aides financières pour l’accès dans le logement, que les « possibilités de prise en charge du FSL sont : – Le dépôt de garantie à concurrence de mois de loyer hors charges / – Le premier loyer hors charges au prorata de la date d’entrée dans le logement (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité du FSL le paiement des frais d’accès dans son logement, correspondant au premier loyer de 650 euros et au dépôt de garantie de 600 euros. Si par décision du 2 novembre 2023 Mme A… s’est vu accorder, dans son principe, l’aide qu’elle a demandée, soit le montant de la caution ainsi que du premier mois de loyer, il a été considéré qu’étant entrée dans les lieux le 29 septembre 2023, le premier loyer correspondait, conformément au règlement du FSL, au « premier loyer hors charges au prorata de la date d’entrée dans le logement », soit du 29 au 30 septembre 2023, et a décidé que ce loyer d’un montant de 20,69 euros demeurait à la charge de Mme A…. Toutefois, le bail conclu par cette dernière, s’il a été signé par anticipation le 29 septembre 2023, indique expressément que l’entrée dans les lieux s’effectue au 1er octobre 2023. Mme A… s’est acquittée du premier mois de loyer d’octobre à hauteur de 600 euros auxquels s’ajoutent 50 euros correspondant aux charges. Par suite, c’est par une inexacte appréciation de la situation de Mme A… que le département a retenu une entrée dans les lieux au 29 septembre au lieu du 1er octobre et a refusé, pour ce motif, le versement de l’aide correspondant au premier mois de loyer.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 en tant qu’elle refuse le versement de l’aide correspondant au montant du premier mois de loyer d’octobre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 novembre 2023 prise par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales au titre du fonds de solidarité logement est annulée en tant qu’elle refuse le versement de l’aide correspondant au montant du premier mois de loyer d’octobre 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Courriel ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie ·
- L'etat ·
- Service ·
- Santé ·
- Responsabilité sans faute ·
- Obligation
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Collectivités territoriales ·
- Biens ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Aliénation ·
- Délai
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Pandémie ·
- Syndicat mixte ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Militaire ·
- Conjoint survivant ·
- Retraite ·
- Circulaire ·
- Fonctionnaire ·
- Rémunération ·
- Économie
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Allocation ·
- Urgence ·
- Référé
- Civilisation ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Morale ·
- Notification ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Départ volontaire ·
- Notification
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.