Non-lieu à statuer 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 août 2025, n° 2509376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme C A B, représentée par Me Sene, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) De l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a décidé de délivrer à l’intéressée un titre de séjour pluriannuelle valable à compter du 28 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, Mme A B indique maintenir sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2502813 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
3. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé d’accorder à Mme B un titre de séjour pluriannuel valable du 28 juillet 2025 au 27 juillet 2027. Les conclusions à fins de suspension de Mme B sont ainsi devenues sans objet en cours instance. Il en est de même des conclusions à fin de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, dès lors qu’une décision définitive accordant le droit au séjour à Mme B a été prise le 28 juillet 2025.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Sene au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme C A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction de Mme A B.
Article 3 : L’État versera à Me Sene une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Allocation ·
- Urgence ·
- Référé
- Civilisation ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Morale ·
- Notification ·
- Statut
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Courriel ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie ·
- L'etat ·
- Service ·
- Santé ·
- Responsabilité sans faute ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Légalité
- Pension de réversion ·
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Militaire ·
- Conjoint survivant ·
- Retraite ·
- Circulaire ·
- Fonctionnaire ·
- Rémunération ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Règlement intérieur ·
- Aide financière ·
- Droit au logement ·
- Fond ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Départ volontaire ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.