Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 janv. 2026, n° 2506001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kamgaing , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser directement à Me Pierre-Claver Kamgaing, son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la requête en référé n° 2506065 par laquelle M. B… a demandé la suspension de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé la demande de renouvellement de son titre de séjour, et l’ordonnance rendue le 6 novembre 2025 par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 15octobre 2025 sous le n°2506065, M. A… B…, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1979, a notamment demandé au tribunal de suspendre la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé la demande de renouvellement de son titre de séjour. Cette requête a été rejetée par ordonnance du juge des référés en date du 6 novembre 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à M. B…, par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle a été renvoyée au tribunal le 26 novembre 2025, revêtue de la mention « Pli avisé et non réclamé ». En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition Me Kamgaing, avocat du requérant, le 6 novembre 2025 à 11 heures 36, dans l’application Télérecours et réceptionnée par celui-ci à 12 heures 48. Le courrier de notification adressé à M. B… précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de son recours, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLILa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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