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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2025, n° 2511320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ganem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui devra être renouvelée jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, elle risque de perdre son emploi faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour et l’absence de titre de séjour est susceptible de porter atteinte à sa situation médicale ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnait les articles L. 433-1, L. 425-9 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir renouveler son titre « vie privée et familiale » en raison de son état de santé et alors qu’elle dispose de toute ses attaches sur le territoire, dont un de ses enfants de nationalité française, et qu’elle est parfaitement intégrée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, et communiqué préalablement au début effectif de l’audience, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la demande de Mme A… est en cours d’instruction et qu’elle est convoquée en préfecture le 15 octobre 2025 pour se voir délivrer un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2511319 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 octobre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Meiller, substituant Me Ganem, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur l’importance de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu’au jugement au fond compte tenu de la situation de la requérante, qui ne peut se permettre d’être en rupture de droits ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Mme A… ressortissante nigériane née en 1958 est entré en France en 2007 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, dont en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 juillet 2025, dont elle a sollicité le renouvellement, le 1er avril 2025, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En particulier, si le préfet de l’Essonne fait valoir que le « kit OFII » ne lui a été remis que le 6 octobre 2025, cette circonstance est sans incidence sur le caractère complet de la demande de titre de séjour de Mme A…, dès lors que ce kit n’est pas au nombre des pièces obligatoires visées à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, dont Mme A… sollicite la suspension en urgence.
D’une part, la décision implicite en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de Mme A…. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que la seule circonstance que Mme A… devrait se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour lors d’une convocation en préfecture prévue le 15 octobre prochain n’est pas de nature à elle seule à renverser cette présomption.
D’autre part aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
En l’état de l’instruction, alors qu’il est constant que le préfet de l’Essonne n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de sa décision implicite formulée par Mme A… par courrier réceptionné le 1er septembre 2025, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, laquelle devra être renouvelée jusqu’au réexamen effectif de sa demande ou, s’il intervient avant cette date, jusqu’au jugement au fond sur la légalité de cette décision. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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