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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 févr. 2026, n° 2509298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2025 et le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bras, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant son immeuble, situé 6 rue Cavaillé-Coll sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault), d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Il soutient que l’expertise est utile pour déterminer l’origine et l’étendue des fissures apparues sur son immeuble.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier Occitanie, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande que soient appelées en cause la société à responsabilité limitée (SARL) Périphériques Anne-François Jumeau, la société par actions simplifiée (SAS) BTP Consultants, la société anonyme (SA) Euromaf, la SAS Colas, la SMABTP, la SA François Fondeville, la SA Acte Iard, la Mutuelle des architectes français (MAF), la SA Allianz, la société Egis bâtiment sud et la société EGSA.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, la SAS Colas France, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Christol & Inquimbert, conclut au rejet des conclusions tendant à sa mise en cause et demande, à titre subsidiaire, que la mission confiée à l’expert soit complétée.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Jegou, conclut à sa mise hors de cause et demande qu’il soit mis à la charge du CROUS Montpellier Occitanie la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CROUS de Montpellier Occitanie :
1. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de propriétaire de M. B… est établie par l’attestation notariée du 13 janvier 2026 aux termes de laquelle il a reçu en donation-partage, le 28 avril 2018, la propriété du bien situé 6 rue Cavaillé-Coll à Montpellier, cadastré section BS, parcelle n° 424. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de qualité pour agir du requérant doit donc être écartée.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
3. La demande d’expertise, présentée par M. B…, aux fins de déterminer l’origine des désordres constatés sur son immeuble à la suite de la réalisation de travaux de construction d’une résidence étudiante par le CROUS de Montpellier Occitanie, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées au point 2, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer l’expert dans la conduite de ses opérations. Ainsi, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’appeler aux opérations d’expertise l’ensemble des entreprises et de leurs sous-traitants ayant participé aux opérations de travaux litigieuses, ainsi que leurs assureurs.
5. En l’état de l’instruction, les différentes entreprises ayant participé aux travaux litigieux, alors même que la réception des travaux aurait été prononcée sans réserve par le maître d’ouvrage, ne peuvent être regardées comme manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé par les requérants devant le juge de l’action. Les conclusions de ces sociétés tendant à être mises hors de cause doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En l’état actuel du litige, le CROUS Montpellier Occitanie ne saurait être regardé comme ayant la qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la SAMBTP, la SARL Anne-François Jumeau Architecte et la SAS BTP Consultants doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… C… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
se rendre sur les lieux, 6 rue Cavaillé-Coll à Montpellier, sur la propriété cadastrée section BS, parcelle n° 424 ;
procéder à un relevé précis des désordres affectant l’immeuble du requérant, en précisant leur date d’apparition, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres relevés, et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B…, du centre régional des œuvres universitaires et scolaires Montpellier Occitanie, de la SARL Anne-François Jumeau Architecte, de la SAS BTP Consultants, de la société Euromaf, de la SAS Colas, de la SMABTP, de la SA François Fondeville, de la SA Acte Iard, de la société EGIS, de la société EGSA, de la mutuelle des architectes français (MAF) et de la SA Allianz.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Les conclusions de la SAMBTP tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Montpellier Occitanie, à la société à responsabilité limitée Anne-François Jumeau Architecte, à la société par actions simplifiée BTP Consultants, à la société Euromaf, à la SAS Colas France, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société anonyme François Fondeville, à la société anonyme Acte Iard, à la société EGIS, à la société EGSA, à la mutuelle des architectes français, à la société anonyme Allianz et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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