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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mars 2026, n° 2602055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cardoso, avocate, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne du 11 mars 2026 ordonnant son transfert vers l’Espagne ;
2°) d’enjoindre à la préfecture d’enregistrer sa demande d’asile en France, sous astreinte de 100 euros par jours à compter de dix jours du prononcé de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». L’article R. 312-8 du même code dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le 11 mars 2026, date de la décision attaquée, Mme A… était domiciliée sur le territoire de la commune de Nîmes, dans le département du Gard. Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, le dossier de la requête de Mme A… doit être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Montpellier, le 16 mars 2026
Le vice-président au tribunal administratif de Montpellier
F. Thévenet
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