Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mars 2026, n° 2601220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle la société Action logement lui a notifié la fin des échanges avec le service chargé de l’accompagnement social pour comportements inappropriés répétés ;
2°) d’enjoindre à la société Action logement de rétablir son accès au service et de désigner un nouvel interlocuteur neutre pour l’instruction de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (….) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ».
4. Les dispositions citées au point 3, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. En conséquence, la décision en litige par laquelle la société Action Logement a mis fin aux échanges avec le service chargé de l’accompagnement social n’est pas détachable de l’ensemble de la procédure de plein contentieux organisée par ces dispositions et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont manifestement irrecevables, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et d’astreinte.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 5 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026.
La greffière,
F. Roman
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