Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2603917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Madame A… B… D… épouse C…, représentée par Me Lemaleu-Tchoubou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir et de statuer sur sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est arrivée en France en octobre 2020 avec un visa d’étudiant, que toute sa famille est en France, qu’elle s’est mariée en 2023 avec un compatriote en situation régulière, qu’elle a terminé ses études et a trouvé un emploi qu’elle a dû quitter, qu’elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le 30 décembre 2025, son admission exceptionnelle au séjour, son précédent titre arrivant à échéance le 11 mars 2026, qu’elle n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle va se retrouver en situation irrégulière, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B… D…, ressortissante congolaise née le 12 mai 1990 à Madingou, entrée en France le 2 octobre 2020 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Brazzaville, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivré par le préfet d’Ille-et-Vilaine et valable jusqu’au 11 mars 2026. Elle a épousé en mairie de Chelles (Seine-et-Marne), le 22 juillet 2023, un compatriote, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 19 novembre 2026. Elle a transmis en préfecture de Seine-et-Marne, le 26 décembre 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et n’a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances auprès de ce service. Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En premier lieu, il n’entre pas dans les compétences du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de s’opposer à une décision administrative, en l’espèce celle du préfet de Seine-et-Marne refusant de délivrer à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction à l’échéance de son titre de séjour.
En deuxième lieu, et en tout état de cause, le défaut de toute réponse du préfet de Seine-et-Marne à la demande présentée le 26 décembre 2025 par la requérante fera naître une décision implicite de rejet à la date du 27 avril 2026.
Dans ces conditions, la requête de Madame D… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme étant dépourvue de toute utilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… D… épouse C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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