Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2503407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. A C B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il présente des éléments sérieux afin d’obtenir sa naturalisation, qu’il attend depuis plus de deux ans que sa demande, pourtant complète, soit traitée, qu’en classant sans suite sa demande, les services préfectoraux lui demandent de renouveler ses démarches et que son dossier n’a pas été instruit de manière diligente et sérieuse par l’administration ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, sans dossier étant complet ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2502413 enregistrée le 5 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant béninois né le 23 août 1987, a déposé le 25 octobre 2022 une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Par une décision du 24 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande en raison de son caractère incomplet. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B se borne à invoquer le caractère sérieux de sa demande de naturalisation ainsi que l’inertie et le manque de diligence des services préfectoraux dans le traitement de sa demande. Toutefois, il résulte en tout état de cause de l’instruction que la carte de séjour pluriannuelle dont il est actuellement titulaire est valable jusqu’au 19 juillet 2026, et lui permet d’exercer une activité professionnelle et de mener une vie familiale normale sur le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’une urgence à intervenir à bref délai sans attendre le jugement au fond.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait, à Cergy, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503407
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