Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 juil. 2025, n° 2503822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association syndicale autorisée ( ASA ) des Cougoulins |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, l’association syndicale autorisée (ASA) des Cougoulins demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de la décision en date du 6 juin 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de la nomination d’un liquidateur.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette désignation va entrainer des frais inutiles et le reversement à la ville d’Antibes de la somme de 300 000 euros ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2503821 ;
— les autres pièces du dossier.
— Vu :
— l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article 42 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales « Les conditions dans lesquelles l’association syndicale autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l’actif sont déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l’autorité administrative. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l’acte prononçant la dissolution () ».
3. Si l’association syndicale autorisée des Cougoulins entend demander au juge des référés la suspension de la décision en date du 6 juin 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’informe de la nomination prochaine d’un liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation d’office de l’association décidée le 18 mars 2025, il résulte de l’instruction que ladite nomination interviendra par un arrêté préfectoral, qu’il sera loisible à l’association de contester. Dès lors que la décision dont il est demandé suspension ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir et ne peut, par suite, faire l’objet d’une demande de suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 précité. La requête de l’association syndicale autorisée des Cougoulins est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association syndicale autorisée des Cougoulins est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale autorisée des Cougoulins.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. Raison
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
250382
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