Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2318769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023 sous le numéro 2318769, complétée par un mémoire le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre :
— au préfet de la Loire-Atlantique de transférer son dossier de demande de naturalisation enregistré le 11 juin 2022 au préfet d’Indre-et-Loire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— au préfet d’Indre-et-Loire de poursuivre l’instruction de cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de la demande, enregistrée le 11 juin 2022, et du délai d’instruction mentionné à l’article 21-25-1 du code civil ;
— le préfet de la Loire-Atlantique, compétent pour instruire la demande lorsqu’elle a été enregistrée, doit la transmettre au préfet d’Indre-et-Loire, devenu compétent au regard du déménagement du demandeur dans ce département – signalé sur la plateforme électronique de demande de naturalisation -, auquel il appartient d’en poursuivre l’instruction.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui a produit une pièce le 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
3. La demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation formulée le 11 juin 2022 par M. B A, ressortissant ivoirien né le 10 août 1986, a été classée sans suite par décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 31 août 2023 au motif de l’incompétence territoriale de ce dernier, la résidence du demandeur se trouvant dans le département d’Indre-et-Loire. Le conseil de l’intéressé a formé par courrier du 30 octobre 2023 réceptionné le 2 novembre 2023 par le préfet de la Loire-Atlantique un recours gracieux contre cette décision et demandé le transfert de son dossier au préfet d’Indre-et-Loire. Il ne résulte pas de l’instruction que la décision du 31 août 2023 aurait été contestée, non plus que le rejet implicite né du silence gardé sur le recours gracieux dont elle a ainsi fait l’objet. Le juge des référés est toutefois tenu de ne pas faire obstacle à l’exécution de ces décisions. Il ne peut, dès lors, être fait droit à la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de transférer son dossier de demande de naturalisation enregistré le 11 juin 2022 au préfet d’Indre-et-Loire et à ce dernier de poursuivre l’instruction de cette demande.
4. Par suite, et alors que M. A ne se prévaut en tout état de cause, s’agissant de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande, d’aucune autre considération que celle tenant aux termes du premier alinéa de l’article 21-25-1 du code civil, aux termes duquel : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. », la requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, d’autant qu’il ressort de la pièce produite par le préfet de la Loire-Atlantique que la demande de M. A est enregistrée depuis le 7 février 2024 à la préfecture d’Indre-et-Loire sous le n° 2024X215098.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet d’Indre et Loire.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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