Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 sept. 2025, n° 2413767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 24 septembre 2024, le 30 janvier 2025 et le 15 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Aucher demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du présente jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Un mémoire a été enregistré pour M. B… le 29 août 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Colin rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais (RDC), né le 21 avril 1987 est entré en France le 6 février 2020 démuni de tout visa. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 décembre 2020 qui lui a été notifiée le 26 mars 2021. Il a sollicité le 14 juin 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu , aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de deux enfants nés à Amiens le 8 mars 2021 et le 13 août 2022 de sa relation avec une comptatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2031. Si le couple a vécu séparé jusqu’au mois de septembre 2024, date à laquelle les conjoints ont établi une déclaration de vie commune, M. B… justifie qu’il s’est déplacé à Amiens, au mois de décembre 2022 et à sept reprises au cours de l’année 2023, où résidaient ses enfants et sa compagne. Il justifie également par les relevés bancaires qu’il verse au dossier, qu’il a effectué des versements mensuels réguliers à sa compagne au profit de l’entretien de ses enfants de juin 2021 au mois d’août 2024. M. B… verse également au dossier des photographies prises en 2022 de moments partagés avec ses fils et sa compagne. Ainsi, le requérant peut être regardé comme contribuant à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Compte tenu de l’intensité des liens personnels et familiaux en France de M. B…, le préfet du Val-d’Oise en refusant de lui délivrer un titre de séjour a dans les circonstances de l’espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu en conséquence les dispositions et stipulations susmentionnées. Pour ce seul motif, le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée portant refus de titre de séjour doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent aussi être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, M. B… est fondé à solliciter le versement d’une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise .
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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