Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2315615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, respectivement enregistrés les 19 et 21 octobre 2023 et le 3 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 30 mai 2023 par laquelle cette Agence a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov », ensemble la décision du 30 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la prime de transition énergétique pour un montant de 20 023 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- lorsqu’il a contacté les services de l’Anah par téléphone afin d’obtenir des informations supplémentaires sur le motif tiré du défaut de concordance de son adresse, il lui a été indiqué que sa demande avait été rejetée car elle avait été formulée dans le cadre d’un bail emphytéotique, ce dernier ne relevant pas du dispositif « MaPrimeRénov’ » ;
- le guide de l’Anah, dans sa version d’avril 2023, indique que les preneurs (occupants et bailleurs) d’un bail emphytéotique ou d’un bail à construction, peuvent bénéficier du versement de la prime de transition énergétique ;
- le bail emphytéotique le vise expressément en qualité de représentant légal de la société CAMP’VERT, société à responsabilité limitée dont il est le gérant, et la demande de prime n’a pas été déposée au nom de cette société mais par lui-même, propriétaire d’un droit réel immobilier lui conférant l’usage du logement ; ce logement constitue sa résidence principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Rivière, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle sollicite la substitution du motif tiré du défaut de concordance entre les informations fournies sur la plateforme maprimerenov.gouv.fr et celles figurant sur les documents communiqués par le requérant, par le motif tiré de ce que la prime de transition énergétique ne peut être accordée qu’aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel conférant l’usage d’un logement ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a sollicité, pour un logement situé sur la commune de Le Mazeau (Vendée), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), intitulée « MaPrimeRénov’ ». Par décision du 30 mai 2023, l’Anah a rejeté sa demande de versement de ladite subvention au motif tiré du défaut de concordance entre les informations fournies par l’intéressé sur la plateforme maprimerenov.gouv.fr et celles figurant sur les documents communiqués par ce dernier. M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire, rejeté par décision explicite du 4 septembre 2023. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision ainsi que de celle du 30 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 mai 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « L’administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ». Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa version applicable au litige : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (…) ».
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la décision du 4 septembre 2023 de l’Anah rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… s’est substituée à la décision initialement prise par l’Agence le 30 mai 2023. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2023 ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 septembre 2023 :
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- La prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : / 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum d’un an suivant la date de demande du solde de la prime (…) ».
6. Pour rejeter la demande de prime de transition énergétique présentée par le requérant, la directrice générale de l’ANAH s’est fondée sur le motif tiré du défaut de concordance entre les informations fournies par M. B… sur la plateforme maprimerenov.gouv.fr et celles figurant sur les documents communiqués, l’adresse apparaissant sur le dossier de demande de prime de l’intéressé étant différente de celle figurant sur les justificatifs transmis.
7. Il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier, et il n’est pas établi par l’Anah, que M. B… aurait communiqué deux adresses différentes, la même adresse figurant sur l’ensemble des pièces produites par l’Anah dans la présente procédure, qu’il s’agisse des devis adressés par l’intéressé à l’Agence ou des décisions de cette dernière envoyées à M. B…. Il s’ensuit que l’Anah ne pouvait légalement fonder la décision attaquée sur le motif tiré d’une discordance entre les informations fournies par M. B… sur la plateforme maprimerenov.gouv.fr et celles figurant sur les documents communiqués. L’Anah sollicite toutefois une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant être fondée sur le motif tiré de ce que la prime de transition énergétique ne peut être accordée qu’aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel conférant l’usage d’un logement.
8. L’administration peut faire valoir, devant le juge de l’excès de pouvoir, que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée.
9. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du bail emphytéotique signé entre la commune de Le Mazeau et la société CAMP’VERT, et il n’est pas contesté par M. B…, que l’ensemble des biens donnés à bail, en ce compris le logement pour lequel la demande de prime a été formulée par M. B…, l’ont été au profit de la société CAMP’ VERT, personne morale, et non au profit du requérant, gérant de cette société. Par suite, M. B… n’est ni propriétaire ni titulaire d’un droit réel immobilier sur ce logement, quand bien même ce dernier serait sa résidence principale. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la directrice générale de l’Anah aurait pu initialement rejeter la demande de prime de transition énergétique présentée par le requérant au motif tiré de ce que cette prime ne peut être accordée qu’aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel conférant l’usage d’un logement. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par l’Anah, qui n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie de procédure.
10. En dernier lieu, M. B… ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du guide méthodologique publié par l’Anah, lequel n’a aucune valeur réglementaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIELa greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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