Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er oct. 2025, n° 2516386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Candon, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur (service du BFR) d’informer l’autorité diplomatique ou consulaire français à Lagos de l’état civil de la certification de la situation de famille et de son état civil à bref délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
*la condition d’urgence est remplie dès lors que les demandes de visa ont été déposées le 6 février 2025 à l’ambassade puis le dossier complété fin avril 2025, soit depuis 4,5 mois ; les deux enfants de Mme B… sont séparés de leur mère depuis 3 ans et sous la garde d’un grand-père de 73 ans qui peine beaucoup à s’en occuper, d’autre part ils doivent intégrer l’école française au plus vite à partir de la rentrée scolaire 2025, afin qu’ils n’accumulent pas un retard important alors qu’ils devront déjà fournir des efforts d’adaptation évidents ;
*la mesure est utile ;
*la décision ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, la requérante se prévaut de ce que les demandes de visa ont été déposées le 6 février 2025 à l’ambassade, que le dossier a été complété fin avril 2025, soit depuis quatre mois et demi, que ses deux enfants sont séparés de leur mère depuis trois ans, qu’ils sont sous la garde d’un grand-père de 73 ans qui peine beaucoup à s’en occuper et qu’ils doivent intégrer l’école française au plus vite à partir de la rentrée scolaire 2025 afin qu’ils n’accumulent pas un retard important alors qu’ils devront déjà fournir des efforts d’adaptation évidents. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait preuve de diligences dans ses démarches tendant à la réunification familiale suite à l’obtention de sa protection subsidiaire, que l’accueil des enfants par leur grand-père ne pourrait se prolonger durant l’instruction des demandes de visas et qu’il n’est pas établi que les conditions de vie des enfants seraient particulièrement précaires ou dangereuses, ni que leur scolarisation au Nigeria serait empêchée, les circonstances alléguées par la requérante ne sont pas de nature à caractériser la condition d’urgence.
Dès lors, les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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