Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 août 2025, n° 2510013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B E D, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry n°2, représenté par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— la compétence de l’auteur des décisions attaquées n’est pas justifiée en l’absence de production d’une délégation de signature en ce sens ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation, de nature à révéler un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas réussi à obtenir un rendez-vous pour renouveler son titre de séjour et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 5 août 2025, ont été produites par la préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi.
Vu les décisions attaquées et les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Rossi, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête en maintenant l’ensemble des moyens soulevés par la requête ; concernant le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur des décisions attaquées, elle précise que la délégation de signature produite en défense a un objet trop large et ne vise pas les matières précisément déléguées ; concernant sa vie privée et familiale, elle indique que le requérant obtenu un diplôme d’équivalence du baccalauréat et qu’il a poursuivi des études par la suite, qu’il souhaiterait pouvoir reprendre ; concernant le risque de soustraction que M. D représenterait, elle ajoute qu’il n’a jamais fait l’objet d’une autre décision portant obligation de quitter le territoire français ; concernant l’interdiction de retour sur le territoire français, elle insiste sur son caractère disproportionné dès lors que M. D est entré régulièrement sur le territoire français, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour pendant dix ans et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— les observations de Me Coquel, substituant Tomasi et représentant la préfète de l’Isère, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés et insiste sur l’absence de preuves concernant l’ensemble des éléments avancés par le requérant, ainsi que sur les nombreuses interpellations et la condamnation dont il a fait l’objet ;
— les observations de M. D, requérant, qui indique que plusieurs des faits retenus par la préfecture ont fait l’objet d’un classement sans suite et qu’il n’a été condamné qu’une seule fois pour des faits de violences conjugales, bien qu’il avait déjà commis de premiers faits pour lesquels il n’avait pas été condamné ; il explique ne pas avoir pu fournir de justificatifs à son conseil car il n’a plus de téléphone portable et que ses documents sont sur son ordinateur à son domicile alors qu’il est retenu au centre de rétention administrative sans accès à internet sans réussir à joindre son père, qui réside dans l’Oise ; il indique avoir dû réaliser beaucoup de démarches avant de renouveler son titre de séjour car son passeport avait expiré et qu’il n’arrivait pas à prendre un rendez-vous sur le site internet dédié de la préfecture, qui faisait face à un afflux de connexions ; il ajoute ne pas avoir réussi ses études parce qu’il travaillait en même temps mais souhaiterait pouvoir les terminer désormais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sénégalais né le 30 décembre 1994, est entré en France en 2014. Il a bénéficié de titres de séjour valides du 26 juin 2015 au 23 février 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. D, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
3. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ».
4. La préfète de l’Isère ayant produit le 7 août 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. D, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A C, sous-préfet et directeur de cabinet de la préfète de l’Isère, qui a reçu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère le même jour, délégation de la préfète de l’Isère à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de trois matières au nombre desquelles ne figurent pas les mesures relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Au regard notamment des attributions du signataire de l’acte, cette délégation est suffisamment précise et lui donnait compétence pour signer les décisions en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente.
6. En second lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Isère s’est fondée pour édicter les décisions attaquées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Isère aurait omis d’examiner de manière individualisée la situation de M. D telle qu’elle lui était alors soumise. Si le requérant soutient avoir rejoint en France son père, de nationalité française, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, il y a plus de dix ans, avoir exercé des formations et des activités salariées entre 2016 et 2023 et n’avoir pas réussi à obtenir de rendez-vous pour renouveler son titre de séjour dans les délais, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations et leur incidence sur le sens des décisions attaquées, qui n’ont au demeurant pas à faire état de sa situation de manière exhaustive. Par ailleurs, l’arrêté attaqué fait état de la circonstance que M. D se prévaut de la présence en France de son père en opposant l’absence de justification de la réalité de ses assertions. Par suite, c’est à tort que le requérant soutient que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et serait entaché d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation et les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, si M. D soutient être entré en France en 2014, afin de rejoindre son père, de nationalité française, dans le cadre du regroupement familial, et ajoute avoir obtenu un diplôme d’équivalence du baccalauréat en 2016, avant de s’inscrire à la faculté et exercer des emplois en tant qu’agent d’entretien jusqu’en 2022, il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations et permettant notamment d’établir l’intensité et la stabilité la relation qu’il entretiendrait avec son père. Par ses seuls dires à l’audience, il n’apporte par ailleurs aucun commencement de preuve convainquant s’agissant de son impossibilité à se connecter à son adresse email ou joindre des proches depuis le centre de rétention administrative où il est retenu depuis le 4 août 2025 afin de récupérer certains documents nécessaires à l’établissement de ces faits. Par ailleurs, le seul motif lié à la durée de sa présence sur le territoire français sous couvert de titres de séjours qui lui ont été délivrés entre 2015 et 2025, ne suffit pas à établir l’intensité des liens dont il dispose sur ce territoire, alors qu’il ressort de son procès-verbal d’audition du 30 juillet 2025 qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ressort de plus des pièces du dossier qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel au mois de décembre 2024 pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par un conjoint, et ne produit aucun élément justifiant de son intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de l’Isère a obligé M. D à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de celui-ci au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a par conséquent pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé séjourne irrégulièrement en France depuis le 24 février 2025, sans avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expiré à cette date, et sur le motif qu’il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes. D’une part, si M. D soutient qu’il n’a pas réussi à obtenir de rendez-vous pour renouveler son titre de séjour avant l’expiration de ce dernier, notamment en raison des dysfonctionnements du site internet de la préfecture de l’Isère, il n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entaché d’une erreur d’appréciation pour ce motif. D’autre part, concernant l’absence de garanties de représentation suffisantes, la seule circonstance qu’il produise à l’occasion de la présente instance une attestation d’hébergement en date du 27 août 2024 ne saurait faire obstacle à l’adoption de la décision attaquée, dès lors que cette attestation n’est pas assez récente à la date d’adoption de la décision attaquée et qu’il est en tout état de cause constant qu’il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, dès lors qu’il n’établit pas qu’il aurait remis son passeport aux autorités préfectorales. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance particulière au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. D présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, et en l’absence d’argumentation distincte sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Tout d’abord, M. D, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, entre ainsi dans les cas prévus à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. Si l’intéressé se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence de son père de nationalité française, de l’obtention d’un premier titre de séjour de dix ans en 2015, de l’obtention d’un diplôme en 2016, de l’exercice d’une activité salariée et de l’obtention d’un logement social en 2020, ces circonstances ne peuvent pas être regardées comme justifiant d’une circonstance humanitaire pour les motifs précédemment exposés. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qu’elle se fonde notamment sur la circonstance que le comportement de M. D constituerait une menace pour l’ordre public français, dès lors qu’il a été interpellé par les forces de l’ordre pour de nombreux faits entre 2019 et 2024 et a été condamné le 13 décembre 2024 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant conjoint. En se bornant à soutenir lors de l’audience publique que certains de ces faits ont été classés sans suite tout en reconnaissant avoir commis de telles violences conjugales au moins à deux reprises, M. D ne démontre pas que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public français. C’est, dès lors, sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Isère a prononcé à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, laquelle n’est pas disproportionnée, la durée maximale d’une telle mesure étant fixée à cinq ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D, à Me Rossi et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éclairage ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Voie publique ·
- Prescription acquisitive ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Pays ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Impossibilité ·
- Atteinte ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Belgique
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Suspension ·
- Ivoire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Ordre ·
- Imputation budgétaire
- Suisse ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Vie privée ·
- Transfert ·
- Turquie ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Communauté d’agglomération ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Global ·
- Prix ·
- Lot ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Mise en ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Brame ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Procédures fiscales ·
- Titre gratuit ·
- Droit de reprise ·
- Droit d'enregistrement ·
- Homme ·
- Mutation ·
- Contrôle fiscal
- Éloignement ·
- Titre ·
- Solde ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Avance ·
- Administration ·
- Armée ·
- Recette ·
- Créance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.