Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2402223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Lecocq, demande au tribunal :
1°) la décharge des droits d’enregistrement de mutation à titre gratuit mis à sa charge au titre de l’année 2021 ;
2°) la décharge de l’amende prononcée à son encontre pour défaut de déclaration de compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger au titre des années 2017 à 2019 ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le droit de reprise de l’administration était expiré ; il a commis une erreur faisant échec à l’application d’un droit de reprise spécial ;
- les compte financiers adossés à un compte ouvert en France et destinés à réaliser des transactions en ligne n’ont pas à être déclarés, par application des interprétations administratives publiées sous la référence BOI-CF-CPF-30-20 ;
- il n’a pas été mis à même d’apporter une réponse dans le délai imparti pour justifier de l’origine des fonds présent sur le compte ; il a apporté diverses réponses jusqu’à la proposition de rectification ; il ne pouvait dès lors faire l’objet de la procédure de taxation d’office ;
- il n’était pas le réel titulaire du compte suisse sur lesquelles ont été taxées les sommes présentes et n’a jamais eu ces sommes à sa disposition ;
- la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l’amende ;
- il n’a pas été informé du délai de trente jours prévus par l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales pour présenter une réponse quant aux sanctions fiscales envisagées ;
- l’administration n’a pas justifié le transfert de sommes entre la France et un pays tiers ;
- l’amende constitue une sanction pénale et doit pouvoir être individualisée et proportionnée selon la gravité des manquements, sur le fondement des articles 6, 7 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 et 13 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et 41 à 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’amende prononcée contrevient aux principes du droit de l’Union européenne relatifs à la libre circulation des capitaux prévue à l’article 56 du traité instituant la communauté européenne ; elle contrevient également au principe de non-discrimination prévu au pacte international relatif aux droits civiques et politiques, à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 432-7 du code pénal ;
- elle méconnaît le droit de propriété énoncé à l’article 2 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et 17 de la déclaration universelle des droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, M. A… déclare se désister de sa requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin de décharge des droits de mutation à titre gratuit et des pénalités afférentes, ces conclusions relevant aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales de la compétence des tribunaux judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 20 février 2019, l’administration fiscale a demandé à M. B… A…, résident fiscal français, des précisions relatives à des comptes bancaires ouverts à son nom à l’étranger. Après plusieurs échanges et demande d’assistance administrative internationale, l’administration l’a, par proposition de rectification du 20 janvier 2022, d’une part, assujetti à des rappels de droit d’enregistrement de droit de mutation à titre gratuit correspondant à des sommes portées au crédit d’un compte ouvert à son nom en Suisse et, d’autre part, lui a infligé trois amendes de 1 500 euros pour non-déclaration d’un compte ouvert à son nom en Allemagne. Par sa requête, M. A… demande la décharge de ces rappels et amendes.
2. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, M. A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du
15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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