Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2025, n° 2515999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Brame, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a clôturé son dossier de demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et d’instruire cette demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2515120 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 2 novembre 1988, déclare avoir épousé le 29 juin 2024 un ressortissant français. Elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), demande qui a été clôturée le 3 septembre 2025 au motif que la délivrance de la carte de séjour qu’elle sollicite en tant que conjointe d’un ressortissant français était subordonnée à la production d’un visa de type D. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette décision de clôture.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ou son classement sans suite pour la même raison ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés par l’article
R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 rend impossible l’instruction de la demande.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le dossier de demande de titre de séjour de la requérante aurait été complet alors même qu’elle ne mentionne dans sa requête ni sa date d’entrée en France et ses modalités, ni la date du dépôt de sa demande et ne justifie par aucun document le caractère complet de cette demande. Mme B… ne justifie pas davantage avoir adressé aux services préfectoraux les preuves de vie commune avec son époux durant les douze mois précédents la demande de titre de séjour ainsi qu’elle était invitée à le faire par la décision de clôture en litige. Il résulte ainsi de l’instruction que la décision contestée ne saurait être regardée comme faisant grief à Mme B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de Mme B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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