Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2306088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2023 et le 2 mai 2024 sous le n° 2306088, Mme D… A…, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 mai 2023 du silence gardé par la rectrice de l’académie de Bordeaux sur sa demande tendant à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 6 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision du 17 janvier 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’imputabilité au service de son état de santé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique ;
- à titre subsidiaire, la décision n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- dans tous les cas, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, aucune décision négative susceptible de recours n’étant née à la date d’enregistrement de la requête, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
II. – Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2024 et le 12 février 2026 sous le n° 2404401, Mme D… A…, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses troubles anxiodépressifs et a requalifié les placements CITIS provisoires dont elle a bénéficié à compter du 28 février 2023 en congés de maladie ordinaire, ensemble la décision implicite née le 13 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision du 17 janvier 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’imputabilité au service de son état de santé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique ;
- à titre subsidiaire, le signataire de la décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roncin, substituant Me Bach, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… est professeure certifiée de sciences physiques, affectée depuis le 1er septembre 2017 au lycée Sud-Médoc au Taillan-Médoc. Souffrant d’un syndrome anxiodépressif, elle a sollicité, le 6 mars 2023, la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé. Par la requête n° 2306088, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite qui serait née du silence gardé par la rectrice sur cette demande, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux qu’elle a présenté le 5 juillet 2023.
Par un arrêté du 12 juillet 2023, elle a été placée provisoirement en congé invalidité temporaire imputable service (CITIS) à compter du 28 février 2023 et jusqu’au 7 juillet 2023. Ce placement a été régulièrement prolongé jusqu’au 7 novembre 2023 par deux arrêtés du 21 septembre 2023 et du 13 octobre 2023. Par une décision du 17 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté la demande d’imputabilité au service de l’état de santé de Mme A… et a requalifié en congés de maladie ordinaire les placements en CITIS provisoires dont elle a bénéficié à compter du 28 février 2023. Le recours gracieux présenté le 13 mars 2024 par Mme A… à l’encontre de cette décision a été rejeté implicitement le 13 mai 2024. Par la requête n° 2404401, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 et la décision implicite née le 13 mai 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2306088 et 2404401 de Mme A… sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232 4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme A…. À supposer qu’une décision implicite de rejet de la demande de la requérante soit intervenue avant l’enregistrement de la requête, la décision du 17 janvier 2024 s’y est substituée. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet initialement attaquée doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 17 janvier 2024.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite qui serait née du silence de l’administration sur sa demande doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la Gironde du lendemain, la rectrice de l’académie de Bordeaux a consenti à M. Philippe Micheli, secrétaire général adjoint de l’académie délégué aux relations et ressources humaines, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Xavier Le Gall, secrétaire général, une délégation à l’effet de signer les documents relevant de sa direction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ». Le trouble anxiodépressif dont est atteinte Mme A… n’est pas désigné par le tableau des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le Dr E… conclut, dans son rapport du 5 septembre 2023, qu’« il n’existe pas de lien direct, unique et certain entre sa pathologie actuelle avec l’exercice de ses fonctions ». Le rapport du Dr F… du 23 septembre 2023 indique qu’« il n’est pas retrouvé de lien unique et direct de la pathologie avec l’exercice de ses fonctions d’enseignante », dès lors que « la problématique est multifactorielle : médicale, professionnelle et familiale » et fait suite à la naissance de son second fils en mars 2016. Au vu de ces rapports, le conseil médical réuni en formation plénière le 7 décembre 2023 a conclu à l’absence de lien entre l’état de santé de la requérante et l’exercice de ses fonctions. En outre, le Dr B… a relevé, dans son expertise judiciaire réalisée le 19 juin 2024, que l’intéressée était déjà en souffrance psychique depuis une dépression post-partum qu’elle a subie consécutivement à la naissance de son deuxième enfant en mars 2016, qu’elle bénéficie, à ce titre, d’un traitement psychotrope antidépresseur et d’un suivi psychothérapeutique qu’elle n’a jamais cessé de suivre, de sorte que son trouble anxiodépressif n’est pas « imputable au service de manière unique et directe ». Il indique cependant que « le contexte de travail est intervenu mais pour seulement 25 % dans la survenue de cette pathologie et bien avant mai 2022 ». Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle aurait été harcelée par ses collègues et qu’elle aurait subi un management « toxique » au travail, les éléments dont elle se prévaut ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence de faits constitutifs d’un harcèlement moral. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la rectrice de l’académie de Bordeaux n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique en estimant que la maladie dont elle est affectée n’est pas essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions alors, au demeurant, que la requérante ne justifie pas d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 25 % au sens et pour l’application de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de que son affection aurait dû être reconnue imputable au service doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2306088 est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2404401 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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