Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2526216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 M. A B représenté par Me Aboukhater, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France l’a informé de la perte du droit au relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence dès lors que l’expulsion de son logement est prévue au 8 septembre 2025 et qu’aucune solution de relogement n’est désormais envisageable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet l’a pris en violation des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il est intervenu plus de 4 mois après la décision du 30 janvier 2025 imposant à son propriétaire de le reloger laquelle n’est pas entachée d’illégalité ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière pour non-respect du contradictoire en violation des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit en violation des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation car si par jugement du 2 décembre 2024 le juge des contentieux et de la protection a suspendu les effets de la clause résolutoire et l’a autorisé à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités, il n’a pas exclu le droit au relogement qu’il tient de l’arrêté du 30 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée avait aussi pour objet de favoriser une meilleure cotation de sa demande de logement social, laquelle a été acceptée dès lors que la commission lui a attribué le 11 juillet 2015 un tel logement sis 3 rue Martel dans le 10ème arrondissement pour une occupation à compter du 19 septembre 2025 :
— la décision attaquée n’étant pas créatrice de droit, il n’existe pas de doute sérieux quant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— M. B ne peut plus être considéré comme un occupant disposant d’un droit ou d’un titre dés lors qu’il n’a pas respecté le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge des contentieux et de la protection.
Vu
— les autres pièces du dossier,
— la requête en annulation n° 2525281 enregistrée le 28 août 2025.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 septembre 2025, en présence de Mme Darthout, greffière d’audience :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Aboukhater, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France l’a informé de la perte du droit au relogement et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation concrète et globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. Pour établir que la situation d’urgence posée par les dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. B soutient que l’expulsion de son logement est prévue dans la semaine du 8 septembre 2025 et qu’aucune solution de relogement n’est désormais envisageable suite au retrait par la décision dont il demande la suspension de son droit au relogement. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des documents produits par le préfet qui ont été communiqués au conseil du requérant qui n’en pas utilement contesté la véracité n’ayant pu contacter son client avant l’audience et ce dernier n’étant pas présent lors de l’audience publique, que M. B s’est vu attribuer sous le n° 1 75 0416 250622 00002 par la commission compétente le 11 juillet 2025 un logement social d’une surface de 19 m² pour un loyer de 583 euros sis 3 rue Martel dans le 10ème arrondissement et pour une occupation à compter du 19 septembre 2025.
5. Ainsi, M. B n’établit pas la situation d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé de la suspension prévue par les dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de suspension de sa requête.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B de mettre à la charge de l’Etat lequel n’est pas la partie perdante, la somme qu’il demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2526216/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Global ·
- Prix ·
- Lot ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Mise en ligne
- Éclairage ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Voie publique ·
- Prescription acquisitive ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Impossibilité ·
- Atteinte ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Belgique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Titre ·
- Solde ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Avance ·
- Administration ·
- Armée ·
- Recette ·
- Créance
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Ordre ·
- Imputation budgétaire
- Suisse ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Vie privée ·
- Transfert ·
- Turquie ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Brame ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Procédures fiscales ·
- Titre gratuit ·
- Droit de reprise ·
- Droit d'enregistrement ·
- Homme ·
- Mutation ·
- Contrôle fiscal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.