Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2301253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2023 et 9 novembre 2023, M. B… C…, représenté Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception d’un montant de 5 787,26 et 7 692,76 euros émis le 5 août 2022 en remboursement d’un indu de solde, ainsi que la décision implicite du 24 mars 2023 portant rejet de sa réclamation préalable formée à l’encontre de ces deux titres de perception ;
2°) de prononcer la décharge de la totalité des sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les titres de perception attaqués méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’ils ne comportent pas la signature de leur auteur ;
ils sont insuffisamment motivés au regard des exigences des articles 24 et 112 du décret du 7 novembre 2012 dès lors qu’ils n’indiquent ni les textes de référence ni les bases de liquidation et les modalités de calcul de la créance ; les annexes visées par les titres de perception n’apportent aucune précision sur le calcul de la créance ni ne précisent le fondement de la deuxième fraction qui serait due ; s’agissant du second titre, aucune précision n’est apportée quant au montant mis à sa charge ;
les sommes mises à sa charge sont entièrement prescrites en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; il s’est vu notifier le 16 mars 2022 deux lettres d’information relatives à un trop perçu versé pour la période du 1er octobre 2011 au 1er avril 2015 visant « une retenue d’acompte 2ème fraction Eloi » or, il n’a perçu aucune somme à ce titre durant les deux années précédant les lettres de trop-versé du 16 mars 2022 ; le courrier de février 2016 visait une avance liée à la 1ère fraction de l’indemnité d’éloignement pour un montant de 21 487,45 euros alors que les titres de perception et les annexes visées concernent un recouvrement pour une seconde fraction de l’indemnité d’éloignement qui n’a jamais été versée durant la période de notification et est en dehors des périodes visées dans la lettre de trop-versé de 2016 ou celles adressées le 16 mars 2022 ; les recouvrements effectués sur sa solde n’ont pas pu avoir pour effet d’interrompre la prescription des sommes mises en recouvrement par les titres de perception qui ne sont pas les mêmes ; l’indemnité correspondant à la deuxième fraction n’ayant pas été réclamée avant la lettre du 16 mars 2022 est entièrement prescrite ;
les titres de perception sont entachés d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors qu’il aurait dû percevoir en application de l’article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires deux fractions de l’indemnité à titre principal outre le supplément familial soit deux fractions d’un montant de 21 487,45 euros soit la somme de 42 974,90 euros ; il a perçu une avance d’un montant de 21 487,45 euros en mai 2014, une indemnité d’éloignement 1ère fraction d’un montant de 17 189,96 euros en juillet 2014 et une indemnité d’éloignement 2ème fraction d’un montant de 21 487,45 euros en juillet 2017 dont 17 189,96 euros à titre de part principale Eloi, 2, 1719 euros au titre du supplément Eloi 2 part conjoint et 2 578,49 euros au titre du supplément Eloi 2 part enfant alors qu’il s’est vu prélever un total de 15 651,06 euros sur la somme de 21 487,45 euros soit un reliquat de 5 836,39 euros ; en outre il n’a jamais perçu le supplément familial de solde à hauteur de 4 297,49 euros (1 719 euros part conjoint et 2 578,49 euros part enfant) pour la première fraction de l’indemnité d’éloignement, de sorte que l’avance reçue à ce titre lui reste due ; par compensation des montants qui sont dus au titre de son affectation et des sommes à reprendre, il ne doit plus aucun montant ;
en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 28 septembre 2021 n° 437650, la circonstance qu’il n’a pas contesté la lettre de trop-versé du 9 janvier 2016 ne saurait faire obstacle à son droit de contester la créance mise à sa charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2023 et 14 décembre 2023, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête de M. C….
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Sarac-Deleigne ,
les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… qui a été recruté par l’armée de terre le 1er octobre 1982, a été radié des cadres le 19 septembre 2021. Par un courrier du 9 janvier 2016, le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy l’a informé de l’existence d’un trop-versé de solde d’un montant de 21 487,45 euros et lui a proposé un échéancier en vue de son remboursement par prélèvements sur salaire. Par deux courriers du 16 mars 2022, M. C… a été informé de l’émission de deux titres de perception d’un montant de 5 787,26 et 7 692,76 euros afin de recouvrer le reliquat de trop-versé restant dû après sa radiation des cadres. Le 23 septembre 2022, M. C… a formé une réclamation préalable à l’encontre des deux titres de perception émis le 5 août 2022 par la direction départementale des finances publiques de Moselle. M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux titres de perception, la décision implicite du 24 mars 2023 portant rejet de sa réclamation préalable ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration reprenant les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions : « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu’il l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
3. En l’espèce, les titres de perception en litige mentionnent le nom de l’ordonnateur et sa qualité. S’ils sont dépourvus de toute signature, le ministre produit l’état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire, mentionnant expressément les références correspondant aux titres de perception en litige et comportant, conformément au B du V de l’article 55 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010, la signature de M. D… A…. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de signature des titres de perception attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique ne peut mettre en recouvrement une recette sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
5. Le premier titre de perception en litige indique dans la case dédiée à la description de l’objet de la créance « demande de restitution d’un indu de solde sur le fondement des articles 1320 et 1302-1 du code civil conformément à la lettre n° 003473/ARM/SCA/ENS/DIR (8377030043-201505/SL) en date du 16 mars 2022 ». Le trop-versé de solde se détaille comme suit : retenue acompte 2ème fraction Eloi, période du 01/10/2011 au 01/04/2015, 1279 jours, + 7 492,19 euros, montant déjà précompté de 1 704,93 euros soit un trop-perçu total net de 5 787,26 euros. Le second titre indique s’agissant de l’objet de la créance : « demande de restitution d’un indu de solde sur le fondement des articles 1320 et 1302-1 du code civil conformément à la lettre n° 003474/ ARM/SCA/ENS/DIR (8377030043-201505/SL) en du 16 mars 2022. Suite à votre radiation en date du 19/09/2021, votre trop-versé a basculé en demande d’émission de titre de perception pour traitement par la DDFIP57 ». Le trop-versé de solde se détaille comme suit : retenue acompte 2ème fraction Eloi, période du 01/10/2011 au 01/04/2015, 1279 jours, + 7 692,76 euros, soit un trop-perçu total net de 7 692,76 euros. Les deux titres de perception mentionnent que les périodes indiquées correspondent aux périodes d’ouverture de droits et non aux dates de paiement. Il n’est pas contesté que M. C… a bien reçu les deux lettres du 16 mars 2022 par lesquelles le service du commissariat des armées a informé le requérant de l’existence d’un reliquat de trop-versé, et auxquelles était joint un état de calcul détaillant les montants restant à régulariser. En outre, ces états récapitulatifs faisaient référence à la lettre du 9 janvier 2016, reçue par M. C… le 5 février 2016 contre récépissé et précisant qu’il avait perçu indûment une avance indemnité d’éloignement 1ère fraction d’un montant de 21 477,45 euros et que cette somme serait recouvrée par des retenues sur salaire. Il résulte des mentions du second titre de perception que la totalité des sommes n’ayant pu être recouvrée avant la radiation des cadres intervenue le 19 septembre 2021, le trop-versé a basculé en demande d’émission de titres de perception. Par suite, l’administration a permis à M. C… de connaître les bases de liquidation de la créance, la référence à la 2ème fraction Eloi, résultant d’une erreur de plume étant sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation des titres en litige alors en outre que le requérant reconnaît dans ses écritures que le courrier du 9 janvier 2016 faisait référence à une avance liée à la première fraction de l’indemnité d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation des titres de perception en litige au regard des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
8. Il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de solde que M. C… a perçu une avance d’indemnité d’éloignement de 21 487,45 euros en mai 2014 puis la première fraction de l’indemnité d’éloignement d’un montant de 17 189,96 euros en juillet 2014 et la 2ème fraction de l’indemnité d’éloignement d’un montant de 21 487,45 euros en juillet 2017, la première fraction de l’indemnité ayant été ainsi versée deux fois ce qu’il ne conteste pas. Il résulte de l’instruction que la seule somme dont le ministre réclame la répétition correspond à l’avance de l’indemnité d’éloignement versée en mai 2014, les périodes du 1er octobre 2011 au 1er avril 2015 mentionnées dans les titres de perception ne correspondant pas aux dates de paiement mais aux périodes d’ouverture des droits. Il résulte du courrier du 9 janvier 2016 que M. C… a été informé du trop-perçu d’un montant de 21 487,45 euros correspondant à l’avance versée au titre de la première fraction de l’indemnité d’éloignement et qu’un échéancier lui a été proposé en vue du recouvrement de cette somme qu’il a accepté le 5 février 2016. Il résulte des bulletins de solde que cet échéancier a été mis en place à compter de mars 2016 jusqu’en août 2021. Ainsi la prescription biennale a été interrompue par ce courrier du 9 janvier 2016, notifié le 5 février 2016 ainsi que les retenues sur salaires effectuées à compter du 1er mars 2016 jusqu’en août 2021. Les titres en litige ayant été émis le 5 août 2022 soit dans les deux années suivant la cessation du recouvrement, le moyen tiré de la prescription de la créance doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient M. C…, il ressort du bulletin de solde de mars 2016 qu’en application de l’article 2 de la loi du n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires, le supplément familial de solde à hauteur de 4 297,49 euros pour la première fraction de l’indemnité d’éloignement a bien été versé par l’administration. D’autre part, il ressort des bulletins de solde que l’administration a procédé à une retenue sur salaire d’un montant de 447,30 euros de mars à juin 2016 puis d’un montant de 100,30 euros de juillet 2016 à juillet 2018, et enfin d’un montant de 100,29 euros d’août 2018 à août 2021, pour un montant total de 8 007,43 euros, soit un montant restant dû de 13 480,02 euros correspondant au total des titres de perception émis d’un montant de 5 787,45 euros et 7692,76 euros. S’il résulte du bulletin de solde de juillet 2021, que M. C… a perçu la 2ème fraction de la prime d’éloignement d’un montant de 21 487,45 euros et qu’un montant de 7 830,98 euros a été retenu sur son salaire, contrairement à ce qu’il soutient cette retenue n’a pas été effectuée au titre de l’avance sur la première fraction indûment perçue en mai 2014 mais au titre de l’avance qu’il a perçue sur la 2ème fraction de l’indemnité d’éloignement et versée sur sa solde de septembre 2016. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait que l’administration a mis à sa charge les sommes fixées par les deux titres de perception en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation des deux titres de perception émis le 5 août 2022, de décharge de l’obligation de payer la somme totale de 13 480,02 euros et d’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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