Désistement 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 avr. 2026, n° 2201882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 mars 2022, le 5 avril 2022 et le 23 novembre 2023, Mme B…, représentée par Me Guillen, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a accordé un permis de construire à Mme A…, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et Mme A… chacune la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B… à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2022 et le 10 mars 2026, Mme A… conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 11 mars 2026, Mme B… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. »
4. En dépit de la demande qui a été adressée au conseil de Mme B… en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 11 mars 2026 et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, Mme B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation de Mme B… au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à Mme A….
Fait à Grenoble le 20 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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