Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2504418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504418 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B doit être regardé comme contestant la non-obtention de son diplôme « ISQM » de la Kedge Business School au titre de l’année 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
1. M. B, dans sa requête, indique être « dans l’incompréhension » concernant la non-obtention de son diplôme. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. M. B ne formule aucune conclusion susceptible d’être accueillie par le juge administratif et notamment ne conclut à l’annulation d’aucune décision prise par l’autorité administrative. Dès lors, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/12/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Police
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Document ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers détenteur ·
- Sociétaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Lieu ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Maintenance ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Licence de transport ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Offre irrégulière ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Transport par route
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sceau ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Stupéfiant ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Refus
- Fonction publique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Agent public ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.