Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2026, n° 2404437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires du 115 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires enregistrés les 22 mars et 26 juillet 2024, les 21 avril et 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du 115 rue Houdan – 92330 Sceaux représenté par son syndic représenté par Me Leselbaum, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sceaux a délivré le permis de construire n° PC 092071 23 00012 à la société Flat promotion portant sur la construction d’un immeuble d’habitation et d’un local commercial sur un terrain situé 113 rue Houdan ; ensemble la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Sceaux a rejeté le recours gracieux formé le 21 novembre 2023 contre ce permis de construire ;
2°) à titre subsidiaire, de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête dirigée contre l’arrêté de permis de construire PC 092071 23 00012 délivré le 29 septembre 2023 à FLAT PROMOTION ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux et de la société Flat Promotion la somme de 4000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025 la commune de Sceaux représentée par Me Wester conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête du syndic et à son rejet.
Elle soutient que le permis de construire attaqué a été retiré par un arrêté du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; /5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 janvier 2025 postérieure à l’introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Sceaux a retiré l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions du syndicat des copropriétaires du 115 rue Houdan- 92330 Sceaux tendant à l’annulation de cet arrêté sont devenues sans objet.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la comme de Sceaux la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires du 115 rue Houdan- 92330 Sceaux et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Flat promotion, la somme demandée par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête du syndicat des copropriétaires du 115 rue Houdan – 92330 Sceaux.
Article 2 : La commune de Sceaux versera au syndicat des copropriétaires du 115 rue Houdan- 92330 Sceaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 115 rue Houdan- 92330 Sceaux, à la commune de Sceaux et à la société Flat promotion.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2026.
La présidente,
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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