Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2024, n° 2432359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432359 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée du 5 ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du requérant dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation afin de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, qui sera renouvelée jusqu’à l’intervention d’une décision au fond sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— la condition relative à l’urgence est remplie, d’une part, car la décision litigieuse porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, la situation administrative, scolaire et professionnelle de l’intéressé et sa situation familiale sont de nature à caractériser l’urgence.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ;
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public et sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à la mise en balance des questions d’ordre public avec son droit au respect à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception à l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception à l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 5 ans et un signalement au fichier SIS :
— elle est illégale par exception à l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entaché d’une irrégularité dans la notification ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 23 novembre 2024, sous le n° 2431136 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité malienne, est entré en France en 2018, selon ses dires. Le 8 décembre 2021 le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et il s’est vu délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 23 février 2023 au 27 février 2024. Le 25 janvier 2024 M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande, au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté en date du 8 octobre 2024, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ». Par suite, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de 5 ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Cette décision est notamment motivée par le fait que le requérant a été condamné le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à 1 an et 8 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis pour transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiant et détention non autorisé de stupéfiant. Dès lors, le préfet a retenu, qu’eu égard à cette condamnation et à ces faits le requérant présentait une menace pour l’ordre public. Si le requérant soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que le préfet se serait fondé sur des éléments contenus dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, il ressort de la motivation même de l’arrêté que c’est en raison de la condamnation du requérant, et donc de la menace à l’ordre public qu’il représente, que le préfet de police s’est fondé pour prendre cet arrêté. De plus, la décision est motivée et n’est pas, en l’état de l’instruction, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Dès lors, les moyens présentés par le requérant ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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