Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 26 mai 2026, n° 2602169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une protestation enregistrée sous le n° 2602110, le 17 mars 2026, M. F… D… demande au tribunal de rectifier les résultats du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Usclas-du-Bosc.
Il soutient que :
- un des deux bulletins comptabilisés comme nuls en faveur de la liste « Pour Usclas » l’a été à tort dès lors que la marque qu’il comporte, un code-barre de l’imprimeur, ne relève pas de signes de reconnaissance mais d’une marque industrielle étrangère à l’intervention de l’électeur ;
- en comptabilisant ce suffrage, la liste obtiendrait 74 suffrages comme celle qui a été désignée majoritaire absolue de sorte qu’un second tour s’imposait.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, M. B… A…, Mmes C… E…, Anne-Catherine Docquier, Valérie Drouin, Natacha Leca, Nadia Aït-Ahmed et MM. Guy Cavaille, Benjamin Panis, Loïc Ollier et Marc Dessup concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que le grief soulevé n’est pas fondé.
II – Par une protestation et un mémoire, enregistrés sous le n° 2602169, les 18 mars et 19 avril 2026, M. F… D… demande au tribunal d’annuler le premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Usclas-du-Bosc.
Il soutient que :
- l’affiche au format A4 annonçant la réunion publique du 7 mars 2026 de la liste « Usclas-Du-Bosc pour tous » utilisait les couleurs bleu-blanc-rouge et contenait un modèle stylisé de drapeau français (en haut et à gauche de l’affiche) donnant l’impression d’un document officiel ; elle a été posée sur trois des cinq panneaux municipaux ; cet affichage méconnaît l’article R. 27 du code électoral ; ce caractère institutionnel ou officiel a pu altérer la sincérité du scrutin eu égard au très faible écart de voix entre les deux listes en présence.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, M. B… A…, Mmes C… E…, Anne-Catherine Docquier, Valérie Drouin, Natacha Leca, Nadia Aït-Ahmed et MM. Guy Cavaille, Benjamin Panis, Loïc Ollier ; Florian Bonnet et Marc Dessup concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que le grief soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales auquel il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune d’Usclas-du-Bosc, la liste « Usclas-du-Bosc pour tous » conduite par M. B… A… a obtenu 74 voix sur 147 suffrages exprimés, résultat qui lui a permis d’obtenir la majorité absolue des suffrages dès le premier tour, tandis que la liste « Pour Usclas » conduite par M. F… D… n’a obtenu que 73 suffrages. M. D… demande au tribunal dans la première protestation de rectifier les résultats du premier tour de scrutin des opérations électorales. Dans la seconde protestation, il demande l’annulation de l’ensemble des opérations du premier tour.
2. Les requêtes n°s 2602110 et 2602169 visées ci-dessus ont trait aux mêmes opérations électorales et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu en conséquence de procéder à leur jonction pour y statuer par un même jugement.
Sur la réformation des résultats du premier tour et le grief tenant au bulletin nul :
3. Aux termes de l’article L. 66 du code électoral : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. (…) »
4. L’un des deux bulletins de vote de la liste « Pour Usclas » conduite par M. D… déposé dans l’unique bureau de vote a été considéré comme un bulletin nul en raison d’un code-barre apparent en son milieu masquant une partie de deux prénoms de colistiers, que les scrutateurs ont assimilé à un signe de reconnaissance. Toutefois, il résulte de l’instruction, et ainsi que cela ressort des explications de l’imprimeur, que ce code-barre involontaire lors de l’impression des bulletins de la liste « Pour Usclas » « est présent sur certains bulletins pour identifier le destinataire de la commande ». Dans ces conditions, ce code-barre, qui présente un caractère accidentel ou en tout cas involontaire et émanant de l’imprimeur du candidat, ne constitue pas un tel signe et n’est pas de nature à remettre en cause la volonté de l’électeur de voter pour la liste « Pour Usclas ». Dans ces conditions, ce bulletin ne pouvait être regardé comme nul. Une protestation tendant à l’annulation d’une élection par des motifs tirés de la validité des bulletins de vote saisit le juge de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux qui sont joints au dossier. Il résulte de l’instruction qu’aucun autre bulletin annexé au procès-verbal de l’élection ne soulève de difficulté.
5. Il en résulte que le nombre de suffrage exprimés devait être porté à 148 et la majorité absolue à 75 voix et que la liste de M. D… devait se voir attribuer 74 suffrages et la liste de M. A… 74 suffrages. Par suite aucune liste ne devait obtenir la majorité absolue au premier tour du scrutin et la liste « Uscals-du-Bosc pour tous » conduite par M. B… A… ne pouvait être déclarée élue à l’issue du premier tour.
Sur l’annulation du scrutin et le grief tenant à l’affichage :
6. Aux termes de l’article R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique (…) ». En vertu de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, l’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
7. Il résulte de l’instruction que la liste « Usclas-du-Bosc pour tous » conduite par M. A… a procédé à un affichage électoral informant les électeurs notamment de la tenue d’une réunion publique et de quatre thématiques pour l’avenir du village. En haut de cette affiche est mentionné « Usclas-du-Bosc 2026 » et figure, juste en dessous, sur la gauche, la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge en tout point identique au drapeau tricolore. L’insertion de ce logo sur cette affiche de la liste « Uscals-du-Bosc pour tous » caractérise, en dépit de sa taille et des dimensions réduites du drapeau tricolore ainsi représenté, une utilisation de l’emblème national prohibée par les dispositions de l’article R. 27 du code électoral. Ces affiches ont été posées sur au moins trois panneaux électoraux de la commune et, ainsi que le précise M. A…, pendant neuf jours.
8. Compte tenu de l’écart d’une seule voix séparant les listes en présence ressortant du procès-verbal des opérations électorales, cette irrégularité a été en l’espèce de nature à altérer la sincérité du scrutin.
9. Par voie de conséquence, M. D… est fondé à demander l’annulation de l’ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Usclas-du-Bosc, sans qu’il soit utile de rectifier les résultats du premier tour comme demandé dans la protestation enregistrée sous le n° 2602110.
DECIDE :
Article 1er : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Usclas-du-Bosc sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à M. B… A…, Mmes C… E…, Anne-Catherine Docquier, Valérie Drouin, Natacha Leca, Nadia Aït-Ahmed et MM. Guy Cavaille, Benjamin Panis, Loïc Ollier, Florian Bonnet et Marc Dessup et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault et à la commune d’Usclas-du-Bosc.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
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