Annulation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 sept. 2022, n° 2005611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2005611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé sa remise aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui permettre de déposer sa demande d’asile, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de
1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 313-4-1 et L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— c’est à tort que la décision attaquée prononce sa remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la mention, dans l’arrêté attaqué, d’une remise de l’intéressé aux autorités italiennes a été corrigée par un arrêté modificatif du 9 février 2022 devenu définitif ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron ;
— les observations de Me Mouheb, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur la remise aux autorités italiennes :
1. Il ressort des écritures en défense de la préfète du Bas-Rhin que, par un arrêté du 9 février 2022 devenu définitif, l’article 2 du dispositif de l’arrêté en litige a été corrigé afin d’ordonner la remise de l’intéressé non aux autorités italiennes mais aux autorités espagnoles. Dans ces circonstances, et alors que M. A se bornait à invoquer à l’encontre de cette décision l’erreur de fait dont elle était entachée quant au pays de renvoi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation formées à son encontre.
Sur le refus d’admission au séjour :
1. En premier lieu, la décision refusant d’admettre au séjour M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, applicable au présent litige : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l’article L. 312-2 soit exigée : () 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l’activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l’autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2°, ou 3° de l’article L. 313-10. ».
3. Il n’est pas sérieusement contesté par M. A, ressortissant marocain, qu’il est entré en France pour la première fois en mai 2017 et n’a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables au présent litige, que le 20 novembre 2018, soit plus de trois mois après son entrée en France. Le requérant, qui se prévaut de ce qu’il est retourné au Maroc, se borne à verser au dossier une copie de son passeport qui, s’il comporte un tampon attestant de ce qu’il a quitté le territoire marocain le 25 août 2018, ne permet pas de démontrer qu’il se serait rendu au Maroc autrement que pour un bref séjour. Dans ces circonstances, faute pour l’intéressé d’établir qu’il se trouvait dans une situation susceptible de faire de nouveau courir le délai de trois mois qui lui était opposable lors de son entrée sur le territoire français en mai 2017, il n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. La préfète du Bas-Rhin indique également dans ses écritures en défense, sans être sérieusement contestée, qu’en tout état de cause, aucun des éléments produits ne permettait d’établir que le requérant ait pu justifier de l’actualité de son activité professionnelle ou que les ressources qu’il en tirait aient été suffisantes pour lui permettre de supporter les charges de sa famille, pas plus qu’il n’établissait la réalité d’un rattachement à l’assurance maladie. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète du Bas-Rhin a pu refuser d’admettre l’intéressé au séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ordonnant la remise de M. A aux autorités italiennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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