Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2504431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. C… A… représenté par Me Soster Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la mesure d’éloignement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 12 février 1988, allègue être entré en France le 17 septembre 2017. Le 22 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 2 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. A…, expose sa situation, professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, le préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, n’était pas tenu d’examiner la demande de M. A… à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée. Le requérant n’ayant pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’avait donc pas à examiner sa demande sur ces fondements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles, à supposer invoqué, doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. C… A… se prévaut d’une ancienneté au séjour depuis septembre 2017 et d’une activité salariée depuis novembre 2018 d’abord en qualité de plongeur puis en tant que commis de cuisine au sein d’un restaurant. Toutefois, les pièces produites relatives à son activité professionnelle, notamment ses bulletins de salaires, sont au nom de M. B… A…. Il produit également deux certificats de réalisation de formation professionnelle intitulées « cuisinier pâtissier perfectionnement » et « formateur occasionnel » au nom de M. B… A…. Si le requérant produit une attestation de concordance, les relevés bancaires du requérant produits au dossier révèlent une adresse différente de celle mentionnée sur les bulletins de salaire ainsi que sur les virements de M. B… A… au requérant. Eu égard aux contradictions des pièces du dossier, le requérant ne peut être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle. Ainsi, il ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation par la délivrance d’une carte de séjour en application des dispositions précitées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n’a pas rejeté sa demande au motif de l’incomplétude son dossier, aurait, dans l’application de ces dispositions, entaché sa décision de refus de titre de séjour, d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes raisons et alors que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant, n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Linguistique ·
- Langue française ·
- Test ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Document ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Enseignement supérieur ·
- Maladie ·
- Frais de déplacement ·
- Indemnité kilométrique ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice économique
- Guadeloupe ·
- Administration ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité sans faute ·
- Traitement discriminatoire ·
- Ouragan ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Disposition réglementaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Imposition ·
- Entreprise ·
- Associé ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Dysfonctionnement ·
- Astreinte
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Avant dire droit ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Exploitation ·
- Installation ·
- Légalité ·
- Environnement ·
- Mise en demeure ·
- Négociation internationale
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Notification ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.