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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 juil. 2024, n° 2204955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, la SCEA Couvoir Dubois, représentée par la SELARL Langlade et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2016 au 31 mars 2020, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ;
2°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ainsi que la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’imposition est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires s’est à tort déclarée incompétente et a refusé de se prononcer sur la question de fait qui lui était soumise ;
— cette position a méconnu les droits de la défense et entraine la nullité de la procédure d’imposition ;
— l’administration fiscale a procédé à une analyse erronée de son activité en considérant que la société réalise deux types d’opérations, une vente d’animaux et une prestation de vaccination ; la vaccination des poussins que la société vend ne peut être assimilée à une prestation de services ; la livraison de poussins non vaccinés reste une exception ;
— à titre subsidiaire, si la vaccination est assimilée à une prestation de service, celle-ci doit être qualifiée de travail à façon ; le taux de la taxe sur la valeur ajoutée à appliquer était de 10 %
— l’analyse de l’administration méconnaît les dispositions de l’article 268 bis du code général des impôts, éclairé par les travaux parlementaires et la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes ;
— le taux de taxe sur la valeur ajoutée doit être le même sur l’ensemble de la prestation complexe unique que constitue la vente d’un poussin vacciné ;
— la vaccination des poussins est une prestation accessoire non indépendante de leur vente ;
— la décomposition opérée par l’administration est artificielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Couvoir Dubois exerce une activité d’accouveur. A l’issue d’un examen de comptabilité, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février 2016 au 31 mars 2020. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels relatifs à la fraction de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux frais de vaccination des poussins, d’un montant en droit de 50 789 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 267 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « I. – Sont à comprendre dans la base d’imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. / 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d’emballage, de transport et d’assurance demandés aux clients. () ». Aux termes de l’article 268 bis du même code, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Lorsqu’une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d’affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d’opérations les règles fixées par ces articles. ». L’article 278 bis du même code dispose, dans sa version applicable que " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : () 3° Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; () ".
3. Il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que, lorsqu’une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une prestation ou d’une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l’opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu’ils ne constituent pas pour les clients, compte tenu notamment de la valeur respective de chacune des prestations composant l’opération, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l’assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Il résulte de l’instruction que la SCEA Couvoir Dubois a pour objet l’élevage et la vente de volailles et s’agissant plus particulièrement de l’activité en litige, de poussins. Dans le cadre de cette activité, elle procède à la vaccination des poussins. L’administration fiscale a considéré que la société requérante réalise deux types d’opérations, la vente d’animaux et une prestation de vaccination dont la tarification est variable selon la souche utilisée. La société justifie, notamment par la production d’un courrier du syndicat national des accouveurs et des certificats établis par des vétérinaires, que la vaccination des poussins est nécessaire à la maitrise sanitaire, technique et économique des élevages destinataires des poussins, qui sont les clients de la société requérante. Alors même que la vaccination des poussins ne serait pas obligatoire d’un point de vue sanitaire, et fait l’objet d’une facturation distincte, la seule finalité économique des opérations réalisées par la requérante consiste à vendre des poussins dont la plupart des clients exigent leur vaccination au couvoir. Il s’ensuit que la prestation de vaccination facturée par la société requérante, dont elle soutient sans être contredite qu’elle concerne plus de 99% des poussins vendus, doit être regardée comme une opération accessoire dont le sort fiscal doit suivre celui de la prestation principale de vente. Le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’opération était donc de 10% en vertu des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCEA Couvoir Dubois est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la SCEA Couvoir Dubois à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
8. D’autre part, Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société requérante d’une somme de 1 400 euros au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La SCEA Couvoir Dubois est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à la SCEA Couvoir Dubois la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCEA Couvoir Dubois est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Couvoir Dubois et à l’administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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