Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 oct. 2025, n° 2506058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 12 juin 2025 la taxe foncière d’un bien situé à Le Rheu au titre des années 2022 à 2024, de condamner l’administration à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, de même qu’une somme au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— l’acte attaqué ne comporte pas de signature ni d’identification de son auteur, en violation de l’article L. 211-1 et de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— son nom y est mal orthographié, en violation de l’article 433-14-1 du code pénal et de la charte typographique des publications officielles de Légifrance ainsi que des dispositions légales imposant l’usage du français dans les actes publics ;
— l’acte est entaché de défaut de motivation, en violation de l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la créance n’est pas certaine, liquide et exigible ; il appartient à l’administration de justifier de sa créance, en application de l’article 1353 du code civil ;
— aucun titre exécutoire ne lui a été régulièrement notifié ;
— la décision de rejet de sa réclamation comporte des erreurs manifestes et dénature les faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. ».
En premier lieu, le requérant, qui conteste l’obligation de payer une dette fiscale procédant d’une saisie administrative à tiers détenteur (SATD), soutient que cette SATD ne comporte ni signature ni identification de son auteur, en violation de l’article L. 211-1 et de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, que son nom y est mal orthographié, en violation de l’article 433-14-1 du code pénal et de la charte typographique des publications officielles de Légifrance ainsi que des dispositions légales imposant l’usage du français dans les actes publics et que la SATD est entachée d’un défaut de motivation, en violation de l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, ces moyens ont trait à la régularité en la forme de l’acte et ne peuvent, par application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, être utilement soumis qu’à l’appui d’une contestation présentée devant le juge de l’exécution, et non devant le juge de l’impôt. Ils sont donc inopérants au soutien de la présente requête.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision de rejet de sa réclamation comporte des erreurs manifestes et dénature les faits, ce moyen est inopérant dès lors que les vices propres d’une telle décision restent sans incidence sur l’obligation de payer la dette fiscale litigieuse.
En troisième lieu, alors que l’administration a indiqué, de manière circonstanciée et étayée, dans la décision statuant sur la réclamation préalable du requérant, que la SATD avait été précédée, non seulement de l’envoi régulier de titres exécutoires à la seule adresse connue des services fiscaux, mais également, d’ailleurs, de l’envoi de lettres de relance, le requérant prétend, sans aucune précision complémentaire, qu’aucun titre exécutoire ne lui a été régulièrement notifié. Ce moyen n’est donc manifestement pas assorti de faits de nature à venir à son soutien.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la créance fiscale ne serait pas certaine, liquide et exigible n’est assorti d’aucune précision de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions indemnitaires, à l’appui desquelles aucun moyen autonome n’est soulevé, et les conclusions au titre des frais d’instance, qui ne sont d’ailleurs pas chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 3 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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