Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 nov. 2025, n° 2503262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2025 et le 16 octobre 2025, la société DDA industries, représentée par Me Deldique, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025, par lequel le préfet des Ardennes l’a mise en demeure de régulariser la situation administrative de l’installation classée pour la protection de l’environnement qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Glaire, et a ordonné la suspension de l’exploitation de cette installation jusqu’à ce que soit régularisée cette situation administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution dudit arrêté du 21 août 2025, en tant qu’il porte suspension d’exploitation.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard aux conséquences de la suspension d’activité sur sa situation, qui va la contraindre à brève échéance à cesser définitivement son activité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- la signature figurant sur l’arrêté attaqué ne permet pas de comprendre quelle est l’identité du signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas pu présenter des observations orales alors qu’elle l’avait demandé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 171-7 du code de l’environnement et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le délai de six mois imparti par la mise en demeure est trop bref ;
- la suspension temporaire de l’exploitation n’est ni nécessaire, ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête de la société DDA industries.
Il soutient qu’il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2503261, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme Mouissat, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Giorno, substituant Me Deldique, avocate de la société DDA industries, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
2. La société DDA Industries, créée en 2023, a pour objet le déroulage de bois, ainsi que la fabrication et la vente de placages et de panneaux de bois. Elle exerce son activité de déroulage et de fabrication sur un terrain situé au 2 B avenue François Sommer à Glaire, dans les Ardennes. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet des Ardennes, après avoir constaté qu’elle n’avait pas procédé à l’enregistrement de son installation en vertu de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative, soit en cessant son activité à Glaire et en remettant en état le site dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté, soit en déposant une demande d’enregistrement complète dans un délai de six mois à compter de cette même notification. Par ailleurs, il a ordonné la suspension immédiate de l’exploitation de cette installation jusqu’à ce que soit régularisée cette situation administrative. La société DDA industries demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de l’intégralité de l’arrêté susmentionné du 21 août 2025, et, à titre subsidiaire, d’en suspendre partiellement l’exécution, en tant qu’il ordonne la suspension immédiate de l’exploitation jusqu’à ce qu’intervienne une régularisation.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que l’ensemble de l’activité de la société DDA Industries dépend de son exploitation située sur le territoire de la commune de Glaire. Par ailleurs, la société requérante, qui n’est âgée que de deux ans, justifie, par les éléments qu’elle produit et notamment par l’attestation de l’expert-comptable du 24 septembre 2025 qu’elle communique, être d’ores et déjà endettée à hauteur d’1 508 757 euros au 31 août 2025. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte suspension immédiate de l’exploitation susmentionnée jusqu’à régularisation, met en péril l’existence même de la société intéressée, même si une telle suspension ne présente qu’un caractère provisoire. Si, enfin, il est constant que l’activité de déroulage et de fabrication sur le site en cause génère des risques d’incendie, d’incendie et de poussières, de tels risques n’apparaissent cependant pas, en l’état de l’instruction, d’une ampleur suffisante pour contrebalancer l’incidence de l’arrêt, ne serait-ce qu’à titre temporaire, de cette activité sur la situation de la société DDA Industries. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit ici être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, (…) sans avoir fait l’objet de (…), de l’enregistrement, (…) requis en application du présent code, (…), l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande (…), d’enregistrement, (…), à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. / L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. / (…) / III.- Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’a commis le préfet des Ardennes en suspendant le fonctionnement de l’installation en cause jusqu’à régularisation de la situation administrative de l’intéressée, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, compte-tenu, d’une part, de la nature des risques engendrés par l’activité de travail du bois en cause et, d’autre part, du motif d’intérêt général tiré de la préservation des emplois dans les Ardennes, département socialement en crise.
7. En l’absence de tout autre moyen soulevé de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, la société DDA Industries n’est fondée à demander la suspension de l’arrêté attaqué qu’en tant qu’il ordonne la suspension immédiate de l’exploitation de la requérante jusqu’à ce qu’intervienne une régularisation de sa situation administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Ardennes du 21 août 2025 portant mise en demeure et suspension à titre conservatoire est suspendue, en tant que cet arrêté ordonne la suspension immédiate de l’exploitation de la société DDA Industries jusqu’à ce qu’intervienne une régularisation de sa situation administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DDA Industries et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B.A…
La greffière,
signé
D.MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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