Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juil. 2025, n° 2506484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, complétée d’un mémoire enregistré le 7 juillet suivant, M. B, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite de refus du préfet de la Drôme, née le 17 juillet 2024, de sa demande de fixation d’une durée maximale d’inscription au FINIADA (Fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes).
2°) d’enjoindre au même préfet de réinstruire sa demande de fixation de l’inscription au FINIADA de son interdiction de détenir ou acquérir des armes en deçà de la durée de 5 ans prévue par les dispositions de l’article L. 312-16-2 du Code de la sécurité intérieure ou de supprimer son inscription au FINIADA, l’acquisition ou la détention d’armes de sa part n’étant pas de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision litigieuse met en péril son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige en ce qu’elle méconnaît l’article L. 312-16-2 du code de la sécurité intérieure et porte une atteinte excessive à la liberté professionnelle et au droit de travailler consacrés à l’article 15 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2407082;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Journé pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Journé, juge des référés ;
— les observations de Me Breysse pour M. B.
Le préfet de la Drôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, aucun des moyens invoqués par M. B n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Blanc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Journé La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506484
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