Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2304851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. C… A…, représenté par Me De Rudnicki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision datée du 20 avril 2023 par laquelle le directeur du service courrier, colis Golfe du Lion a refusé de reconnaître imputable au service l’accident qu’il a déclaré le 5 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la société anonyme La Poste de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 5 septembre 2022 et de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation administrative et financière dans un délai de quinze jours suivant le caractère définitif de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société anonyme La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la société anonyme La Poste aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; l’accident survenu le 5 septembre 2022 est présumé imputable au service ; son état de santé préexistant est sans lien avec l’accident survenu le 5 septembre 2022 ; il importe peu que l’entretien au cours duquel l’accident est survenu se soit déroulé dans des conditions normales et prévisibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la société anonyme La Poste, représentée par Arcanthe avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Agent fonctionnaire de La Poste depuis 1999 exerçant les fonctions d’agent de production au sein de la plateforme industrielle courrier du Languedoc, M. A… a présenté, le 5 septembre 2022, une déclaration d’accident de service en raison d’un évènement survenu le même jour. Par une décision du 20 avril 2023, le directeur du service courrier, colis Golfe du Lion a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 avril 2023 a été signée par le directeur du service – courrier – colis Golfe du Lion. Cette décision mentionne dans ses visas la décision n°20I8-134 du 12 septembre 2018 « portant délégation de pouvoirs aux directrices et directeurs opérationnels en charge d’un NOD au sein de la DEX Occitanie » et la décision n°18- 006 du 26 juillet 2018 « portant délégation de pouvoirs aux directrices et directeurs exécutifs (DEX) de la branche service courrier colis ». Toutefois, ces deux décisions, qui ne sont pas librement accessibles, n’ont pas été versées à l’instance. Dans ces conditions, La Poste, qui n’a pas défendu sur ce moyen, ne justifie pas que le directeur du service – courrier – colis Golfe du Lion bénéficiait d’une délégation de pouvoir et de signature régulière à l’effet de signer la décision de refus d’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le directeur du service courrier, colis Golfe du Lion prenne une nouvelle décision sur la demande de M. A…. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de prendre une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées en ce sens par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
er: La décision du 20 avril 2023 est annulée.
: Il est enjoint au directeur du service courrier, colis Golfe du Lion, de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 5 septembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
: Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
: Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
: Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2026
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Suspension
- Logement ·
- Aide ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Bailleur ·
- Allocations familiales ·
- Loyer ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Bénéficiaire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays-bas ·
- Interdiction ·
- Règlement (ue)
- Biogaz ·
- Gaz naturel ·
- Ukraine ·
- Électricité ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Énergie ·
- Conséquence économique ·
- Commission européenne ·
- Approvisionnement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Région ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarisation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Or ·
- Expulsion du territoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Enfant
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Cartes
- Immigration ·
- Protection ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.