Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 7 juin 2024, n° 2321350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 20 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours préalable obligatoire du 1er juillet 2023 formé à l’encontre de la décision de suspension du versement de son aide au logement à compter du mois de septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la CAF de Paris de rétablir le versement de ses droits à l’allocation logement et de régulariser rétroactivement la situation de son compte dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la CAF de Paris aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et se fonde sur des faits inexacts ;
elle est entachée de détournement de pouvoir en tant qu’elle répond aux seuls intérêts du bailleur.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est locataire depuis l’année 1992 d’un appartement situé 60/62 avenue Henri Martin à Paris, dont le bailleur est la société Generali Vie. Elle est allocataire de l’aide au logement depuis l’année 2016. En raison d’une situation d’impayé de loyer et en l’absence de signature d’un plan d’apurement de la dette de loyer, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a suspendu à compter du mois de septembre 2021 le versement de l’aide au logement à Mme B…. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la CAF a décidé de la suspension du versement de l’aide au logement.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision de suspension du versement de l’aide personnelle au logement :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement ; (…) ». Aux termes de l’article L.824-1 du même code : « Si le bénéficiaire d’une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l’aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l’organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L.824-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « Lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l’organisme payeur : 1° Si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l’aide personnelle au logement ; / 2° Dans les autres cas, décide du maintien ou non du versement. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ». Enfin, aux termes de l’article R.824-1 dudit code : « Dans le secteur locatif, lorsque l’aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l’impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, selon attestation datée du 14 décembre 2020, le bailleur de Mme B… a indiqué à la CAF de Paris que Mme B… n’était plus à jour du paiement de ses loyers à la date du 1er mars 2020. Le CAF de Paris a alors décidé de verser directement au bailleur l’aide au logement de Mme B… et a incité les parties à négocier un plan d’apurement de la dette de loyer. Aucun plan d’apurement n’étant parvenu à la CAF dans le délai imparti, à savoir le 25 septembre 2021, celle-ci a, par décision du 28 septembre 2021, suspendu le versement de l’aide au logement de Mme B… à compter du mois de septembre 2021. Il résulte également de l’instruction que, par jugement du 14 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris, Mme B… a été condamnée à régler à son bailleur la somme de 2 012,28 euros au titre des charges locatives récupérables du 14 mai 2018 au 31 décembre 2019 et 594,24 euros au titre des révisions de loyers de l’année 2021 non payées, soit une somme totale de 2 606,52 euros. Par courrier du 29 novembre 2023 adressé à la CAF de Paris, Mme B… a justifié du règlement des sommes mises à sa charge par le jugement précité. Dans ces conditions, l’allocataire est fondée à soutenir que la décision de suspension du versement de l’aide personnelle au logement en raison de l’existence d’un arriéré locatif n’est pas fondée. Cette décision doit ainsi être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision suspendant le versement d’une aide personnelle au logement, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu’à la date à laquelle il statue, compte tenu de la situation de droit et de fait applicable au cours de cette période.
En l’espèce, le juge ne dispose pas des éléments permettant de déterminer les droits à l’aide au logement de Mme B…. Il y a ainsi lieu de renvoyer la requérante pour le calcul de ses droits à compter de la date de suspension du versement de l’allocation en cause vers la CAF de Paris, qui devra se prononcer sur ce dossier dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme B… ne justifie pas de frais qu’elle aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire exercé par Mme B… contre la décision du 28 septembre 2021 de la caisse d’allocations familiales de Paris suspendant le versement de son aide personnelle au logement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Paris de procéder au calcul des droits de Mme B… à l’aide personnelle au logement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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