Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2503452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Couronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, d’une part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d’autre part, de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Couronne au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 17 février 1978, a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de séjour sur le territoire français. Par un premier arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… demande l’annulation du premier arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 97 de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. L’arrêté mentionne notamment qu’il n’a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans titre de séjour et que la qualité de réfugié lui a été définitivement refusé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 avril 2024. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut notamment de ce qu’il vit en France avec sa compagne et la fille de cette dernière, qu’il considère comme la sienne, de ce qu’il a appris la langue française et de ce qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée au 1er janvier 2026 en qualité d’employé libre-service. Toutefois, l’intéressé ne verse à l’instance aucun élément de nature à étayer la teneur de la relation familiale qu’il invoque, ni ne précise d’ailleurs les liens qu’il aurait noués sur le territoire, notamment d’ordre amical, depuis son entrée en France, qu’il déclare remonter à trois ans. En outre, la promesse d’embauche dont M. A… se prévaut n’est pas de nature à caractériser une insertion particulière dans la société française. L’intéressé ne justifie ainsi pas de liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire français. Par ailleurs, il ne conteste pas que sa mère et ses deux sœurs résident toujours dans son pays d’origine, l’Albanie, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans et ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si le requérant ne précise pas explicitement l’identité de la fille de sa compagne, il ressort du contrat de travail à durée indéterminé du 1er juin 2025 produit à l’instance qu’elle est née le 23 octobre 2005, de sorte que l’intéressée est majeure. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée qui n’a pas pour objet de fixer un pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A… ni dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination à l’encontre de la décision attaquée dès lors que cette dernière n’a pas été prise en application de la première et qu’elle n’y trouve pas davantage sa base légale. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Si M. A… se borne à faire valoir qu’il serait entré régulièrement sur le territoire français, il ne démontre, ni même n’allègue, relever de l’exception à l’obtention d’un visa prévue pour les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique, conformément aux stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2011 modifié, qui ne concerne d’ailleurs que les séjours de moins de trois mois. Dans ces conditions, en l’absence de toute autre argumentation, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Alors que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration puis par la CNDA le 24 avril 2024, l’intéressé ne démontre pas à l’instance, en l’absence de production d’éléments suffisamment probants, la réalité des risques de vendetta qu’il allègue subir du fait de la loi dite du « Kanun » en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, l’arrêté en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le préfet a indiqué et analysé la situation de M. A… au regard des critères mentionnés par les dispositions précitées, notamment sa durée de présence sur le territoire, la teneur de sa vie privée et familiale et la circonstance qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Par ailleurs, M. A… se borne à se prévaloir de la présence de sa compagne et de la fille de cette dernière sur le territoire français et de ce que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Eu égard aux motifs retenus au point 6, l’intéressé ne fait état d’aucun élément pertinent de nature à démontrer le caractère disproportionné de la décision attaquée au regard de l’objectif poursuivi ni au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Couronne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Voie publique ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Défaut d'entretien ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Guinée ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Ambassade
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Londres ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Matériel ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Formation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Enfant ·
- Maire ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Dispositif de protection ·
- Évaluation ·
- Action sociale ·
- Information
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays-bas ·
- Interdiction ·
- Règlement (ue)
- Biogaz ·
- Gaz naturel ·
- Ukraine ·
- Électricité ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Énergie ·
- Conséquence économique ·
- Commission européenne ·
- Approvisionnement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.