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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 janv. 2026, n° 2501888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a délivré à la SCI Libelula un permis de construire pour l’extension ainsi que la modification des ouvertures et de l’habillage des façades d’une construction existante, située sur la parcelle cadastrée section L n° 1099 au lieudit Falatte.
Il soutient que :
- le projet, qui s’apprécie en prenant en compte l’ensemble des agrandissements successifs déjà effectués sur la construction initiale, constitue une extension de l’urbanisation au sens de la loi Littoral ; s’il présente un lien physique avec l’existant, le projet ne présente avec celui-ci aucune continuité fonctionnelle, de sorte qu’il constitue une nouvelle construction ; ainsi le projet, qui se situe dans un espace pavillonnaire ne présentant que peu d’indices de vie sociale, marqué par une forte empreinte naturelle et dénué de caractère stratégique ou structurant pour la commune, méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet entre dans le champ des espaces proches du rivage identifiés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- en s’abstenant de surseoir à statuer sur le projet alors que le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bonifacio, en cours d’élaboration, était suffisamment avancé, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ayant notamment eu lieu, le maire a méconnu les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme ;
- le maire était tenu de s’opposer au projet porté par la pétitionnaire dès lors que la parcelle, terrain d’assiette du projet litigieux, sera classée en zone naturelle N, dans laquelle :
* aucune nouvelle construction n’est autorisée ;
* les extensions doivent présenter une augmentation maximale de 50 % de la construction principale existante ;
* l’emprise au sol totale de la construction et de ses extensions ne devra pas dépasser 200 m².
Le déféré a été communiqué à la commune de Bonifacio et à la SCI Libelula, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501889 tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 du maire de la commune de Bonifacio.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 janvier 2026 à 9h30 en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, M. Samson, magistrat désigné, a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a délivré à la SCI Libelula, un permis de construire, pour l’extension ainsi que la modification des ouvertures et de l’habillage des façades d’une construction existante, située sur la parcelle cadastrée section L n° 1099 au lieudit Falatte.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet tiré de ce que le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration justifie que le maire de la commune de Bonifacio oppose un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la SCI Libelula, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté délivré le 21 juillet 2025 par le maire de la commune de Bonifacio à la SCI Libelula.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté délivré le 21 juillet 2025 par le maire de la commune de Bonifacio à SCI Libelula est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bonifacio et à SCI Libelula.
Fait à Bastia, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
I. Samson R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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