Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 déc. 2024, n° 2404065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 12 août 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— l’urgence, au demeurant présumée en matière d’expulsion, est caractérisée, dès lors qu’il peut être interpellé, privé de liberté et éloigné à tout moment ;
— il est fait état de moyens, à titre principal, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité interne de l’arrêté attaqué, lequel :
•est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il s’appuie uniquement sur les condamnations pénales dont il a fait l’objet, non sur l’ensemble de son comportement et en ce que le préfet ne s’est pas livré à un examen complet et particulier de sa situation ;
•procède d’une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il retient l’existence, à la date à laquelle il a été pris, d’une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a tout mis en œuvre pour se réinsérer socialement ;
•a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est fait état de moyens, à titre subsidiaire, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité externe de l’arrêté attaqué, lequel :
•a été pris, sauf à justifier du contraire, sans que la commission d’expulsion ait transmis le procès-verbal retraçant l’ensemble de ses déclarations, suivant les prévisions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
•est entaché d’un vice de procédure en ce que la réunion de la commission d’expulsion n’était pas publique, contrairement à ce qu’exige ce même article.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C au versement de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. C, qui est en situation irrégulière, ne peut de toute façon prétendre se maintenir sur le territoire et que l’arrêté attaqué n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
•la commission d’expulsion a été saisie et siégé de façon régulière, en entendant M. C et sans qu’il soit démontré que sa réunion n’était pas publique, ce qui, au demeurant, serait demeuré sans influence sur le sens de la décision et sur les garanties dues à l’intéressé ;
•la mesure d’expulsion contestée n’est entachée d’aucune erreur de droit ou de qualification juridique des faits ;
•elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux du requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2404064, enregistrée le 3 décembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience,
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Grenier, pour M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1996 et de nationalité marocaine, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 12 août 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. C, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. C lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentée au même titre par le préfet de la Côte-d’Or, qui ne justifie d’ailleurs pas de dépenses qui, exposées pour les besoins de la présente affaire, auraient excédé les charges de fonctionnement normales de ses services.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 17 décembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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