Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2505207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
4°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de droit en raison de l’inapplicabilité de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son statut de demandeur d’asile dans un autre État membre de l’Union européenne ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 732-8, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Carraud substituant Me Berry, avocate de M. A, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience et fixée à 10 heures 58.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant syrien né en 1997, demande l’annulation des arrêtés du 22 juin 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
4. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d’un autre État, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1. En revanche, en application des dispositions précitées de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu’il a été définitivement statué sur sa demande, l’étranger peut faire l’objet soit d’une procédure de réadmission vers l’État qui a statué sur sa demande, soit d’une obligation de quitter le territoire français.
5. En l’espèce, M. A soutient qu’il aurait dû faire l’objet de la procédure de transfert prévue à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et régie par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il a demandé l’asile aux Pays-Bas. Il verse au dossier une carte d’identité pour étranger type « W » délivrée par les autorités néerlandaises, en cours de validité à la date de la décision attaquée. Il ressort du registre « PRADO » librement accessible sur le site du Conseil de l’Union européenne, que cette carte type « W » est délivrée aux demandeurs d’asile. Elle atteste leur identité, leur nationalité, ainsi que la régularité de leur séjour aux Pays-Bas « . Les mentions figurant sur cette carte ( » Geldigheid vervalt als eerder op de aanvraag of het beroepschrift is beslist ") indiquent à cet égard que sa validité expire si une décision a déjà été prise sur la demande d’asile ou sur l’éventuel appel en cas de refus. Il n’est pas établi ni même allégué, que la demande d’asile présentée par l’intéressé aux Pays-Bas ait été définitivement rejetée. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de droit. La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que le requérant n’ait pas mentionné au cours de son audition par les forces de police qu’il avait effectué des démarches pour obtenir l’asile aux Pays-Bas, et, par voie de conséquence, que le préfet n’était pas en mesure d’avoir connaissance de cette demande, est sans incidence sur l’existence de cette erreur de droit dès lors que la qualité de demandeur d’asile du requérant aux Pays-Bas préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige doit être constatée par le juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel il l’a assigné à résidence, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Bas-Rhin délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de cette dernière disposition : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
10. Le présent jugement, qui annule l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, implique l’effacement du signalement de M. A aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du
Bas-Rhin de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du
28 mai 2010 précité.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
12. L’annulation de la décision d’assignation à résidence implique que soit restitué à
M. A son passeport, remis aux autorités en application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder sans délai à cette restitution.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
14. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Berry, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné M. A à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de restituer son passeport à M. A et de faire procéder à la suppression du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai.
Article 5 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Berry, avocate de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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- Information
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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