Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2302050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête n°2302050 enregistrée le 13 avril 2023 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, M. C… A… et Mme D… B… épouse A…, représentés par Me Castagne, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2018 et 2019, pour un montant total, en droits et pénalités de 12 326 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- ils sont fondés à imputer sur le revenu global du foyer les déficits provenant de l’activité de location para-hôtelière de Mme A…, qui correspond à une activité personnelle, directe et continue exercée à titre professionnel ;
- la distance séparant le domicile du contribuable du lieu d’exploitation de l’activité et la taille de l’entreprise ne permettent pas d’écarter le caractère professionnel de l’activité ;
- Mme A… est impliquée personnellement dans l’activité hôtelière dès lors qu’elle a aménagé l’appartement et entretient ses équipements ; elle assure la gestion commerciale de l’entreprise par la prospection des clients, la gestion des demandes de réservation sur Abritel et hors Abritel, la rédaction et la conclusion les contrats signés avec les clients, la gestion du calendrier de réservation Abritel, la gestion des paiements et des dépôts de garantie et la relation commerciale avec les clients ; elle assure la gestion financière, administrative et comptable de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le directeur de contrôle fiscal sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Le 4 décembre 2025, des pièces pour compléter l’instruction ont été demandées aux parties, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le 5 décembre 2025, le directeur de contrôle fiscal sud-Pyrénées et les requérants ont produit des pièces, qui ont été communiquées.
II.- Par une requête n°2304264 enregistrée le 20 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, M. C… A… et Mme D… B… épouse A…, représentés par Me Castagne, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis, au titre de l’année 2020, pour un montant total, en droits et pénalités, de 6 113 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- ils sont fondés à imputer sur le revenu global du foyer les déficits provenant de l’activité de location para-hôtelière, qui correspond à une activité personnelle, directe et continue exercée à titre professionnel ;
- la distance séparant le domicile du contribuable du lieu d’exploitation de l’activité et la taille de l’entreprise ne permettent pas d’écarter le caractère professionnel de l’activité ;
- Mme A… est impliquée personnellement dans l’activité hôtelière dès lors qu’elle a aménagé l’appartement et entretien ses équipements; elle assure la gestion commerciale de l’entreprise par la prospection des clients, la gestion des demandes de réservation sur Abritel et hors Abritel, la rédaction et la conclusion les contrats signés avec les clients, la gestion du calendrier de réservation Abritel, la gestion des paiements et des dépôts de garantie et la relation commerciale avec les clients ; elle assure la gestion financière, administrative et comptable de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le directeur de contrôle fiscal sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Le 9 février 2026, des pièces pour compléter l’instruction ont été demandées aux parties, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le 10 février 2026, les requérants ont produit des pièces, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui exerce par ailleurs la profession de kinésithérapeute, exerce en plus de cette activité celle de gestion para-hôtelière, en tant qu’exploitante individuelle, sous l’enseigne « Résidence Les Bailladas » pour un appartement situé sur la commune d’Osséja (Pyrénées Orientales). M. et Mme A… ont imputé, sur le revenu global de leur foyer fiscal des années 2018 à 2020, les déficits provenant de cette activité commerciale. A l’issue d’un examen de comptabilité de l’activité commerciale et d’un examen de situation fiscale personnelle, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 31 janvier 2022, remis en cause l’imputation de ces déficits, au motif qu’ils ne pouvaient être regardés comme étant le résultat d’une activité exercée à titre professionnel et leur a notifié, selon la procédure contradictoire, des rehaussements d’impôt sur le revenu au titre des années 2018 et 2019. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a, par une autre proposition de rectification du 31 janvier 2022, remis en cause l’imputation de ces déficits et leur a notifié, selon la procédure contradictoire, des rehaussements d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020. A la suite du rejet des observations formées par M. et Mme A…, les impositions ont été mises en recouvrement par voie de rôle, respectivement les 30 septembre 2022 et 31 décembre 2022, pour les années 2018 et 2019 et pour l’année 2020. Les réclamations contentieuses des 14 novembre 2022 et 14 février 2023 ayant fait l’objet de rejets les 13 février 2023 et 15 mai 2023, par la requête n°2302050, M. et Mme A… demandent la décharge de la somme de 12 326 euros mise à leur charge, en droits et pénalités, au titre des années 2018 et 2019 et par la requête n°2304264, ils demandent la décharge de la somme de 6 113 euros, en droits et pénalités, au titre de l’année 2020.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2302050 et 2304264 concernent les mêmes contribuables, présentent la même question à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…), sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (…) Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : (…) / 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l’un des membres du foyer fiscal à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. (…) ».
Il ressort des travaux parlementaires relatifs à l’article 72 de la loi du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont est issu le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts, que le législateur a entendu exclure du bénéfice de l’imputation sur le revenu global du déficit issu d’une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les contribuables qui n’étaient pas effectivement et personnellement impliqués dans la gestion de l’entreprise. Il résulte de ces dispositions que sont exclus du bénéfice de l’imputation sur le revenu global les déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux qui proviennent d’une activité ne comportant pas la participation personnelle, continue et directe de l’un des membres du foyer fiscal à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.
La question de savoir si un contribuable exerce une activité à titre professionnel relève d’un régime de preuve objective.
L’administration fiscale a remis en cause, sur le fondement du 1° bis du 1 de l’article 156, l’imputation sur le revenu global des déficits provenant de l’activité commerciale de Mme A…, au motif de l’absence de participation personnelle, directe et continue aux actes nécessaires à l’exploitation commerciale de l’activité de gestion para-hôtelière. Elle s’est fondée sur un faisceau d’indices constitué, notamment, de l’absence de participation personnelle et directe des requérants qui ont recours à la société Arc-en-ciel pour les prestations para-hôtelières et aux plateformes Abritel et Pyrénées-Cerdagne pour la prospection des clients, la taille de l’entreprise et l’éloignement géographique de l’appartement.
Pour contester la remise en cause du caractère professionnel de l’activité, M. et Mme A… soutiennent que la taille de l’entreprise et l’éloignement de l’activité de leur domicile peuvent être regardés comme des critères suffisants et que Mme A…, aidée de son mari, accomplissent les actes nécessaires à l’activité qu’ils effectuent personnellement et de manière continue.
Il résulte de l’instruction que l’appartement des requérants situé ainsi qu’il a été dit sur la commune d’Osséja, a été loué à huit reprises en 2018 et 2019 et neuf reprises en 2020, dégageant un chiffre d’affaires respectivement de 5 223 euros, 6 732 euros et 4 300 euros et que l’activité de Mme A…, qui exerce dans le Lot la profession de kinésithérapeute, a généré respectivement sur ces mêmes années 52 715 euros, 63 816 euros et 63 778 euros. Le soin d’accueillir les résidents, de procéder au ménage, à la fourniture du linge et d’acheter des produits manquants contre refacturation est assuré par la société Arc-en-ciel Altitude, au terme d’un contrat conclu le 17 octobre 2016. M. et Mme A… ne se sont d’ailleurs déplacés qu’à deux reprises à Osséja au cours des périodes en litige, et jamais sur les périodes de location. Si Mme A… a aménagé l’appartement, assure son entretien par le changement de meubles et effectue les démarches commerciales telles que la souscription des contrats avec les clients, l’encaissement des dépôts de garantie, l’encaissement du prix payé, le lien commercial avec les clients d’une année sur l’autre et les instructions données à la société Arc-en-ciel Altitude pour l’exercice des prestations hôtelières, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir le caractère direct, personnel et continu de l’activité commerciale de Mme A….
Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause l’imputation sur le revenu global des déficits au titre des bénéfices industriels et commerciaux provenant de l’activité de gestion para-hôtelière sur le fondement du 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A… aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les conclusions de M. et Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, Mme D… B… épouse A… et au directeur de contrôle fiscal sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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