Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 2200747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2022 et 31 octobre 2022, la société Enedis, représentée par Me Scanvic, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par le Syndicat mixte d’énergies du Doubs (SYDED) le 9 mars 2022 mettant à sa charge la somme de 15 855,80 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge du SYDED la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Enedis soutient que :
— le titre de perception ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
— l’ensemble des dispositions contractuelles impose de ne prendre en compte dans le terme I que les seuls travaux d’enfouissement cofinancés par Enedis, à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’un autre financement et de ceux financés intégralement par le syndicat sur fonds propres ;
— l’article 2.3.1 de l’annexe 1 s’applique pour les investissements sur les réseaux d’éclairage public et non pour « les travaux d’intégration dans l’environnement de conducteurs du réseau électrique » qui rendent ces investissements nécessaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 30 novembre 2022, le SYDED, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SYDED fait valoir que les moyens soulevés par la société Enedis ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 30 juin 2023 pour la société Enedis, n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré, présentée par la société Enedis, a été enregistrée le 2 février 2024.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Scanvic pour la société Enedis et de Me Lutz pour le SYDED.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 14 décembre 2020, le SYDED a concédé, à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de 30 ans, à la société Enedis et à Electricité de France le développement et l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et la fourniture d’énergie électrique aux communes membres du syndicat. Par une convention du même jour, le SYDED et la société Enedis ont déterminé les modalités d’application de l’article 8 de ce contrat de concession. Par un courrier du 15 octobre 2021, le SYDED a saisi la commission de conciliation d’un différend sur l’exécution du contrat de concession et notamment les modalités de calcul de la redevance due par le concessionnaire. Le 9 mars 2022, le SYDED a émis un titre exécutoire mettant à la charge de la société Enedis la somme de 15 855,80 euros. La société Enedis demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur la légalité du titre exécutoire contesté :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Il résulte de ces dispositions que la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
3. En l’espèce, le titre exécutoire d’un montant de 15 855,80 euros émis le 9 mars 2022 comporte l’indication : " RELIQUAT REDEVANCE R2 2021 (différence terme I) – Certificat administratif avec décompte de la redevance CR de la commission permanente de conciliation SYD2022Tp00041000040 ; SYD2022Tp0004 ". Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société Enedis a reçu un courrier daté du 19 novembre 2021 par lequel le SYDED a procédé à l’arrêt des comptes en détaillant les bases et éléments de calcul permettant d’aboutir à un solde en sa faveur de 15 855,80 euros TTC. Enfin, le SYDED a saisi la commission permanente de conciliation d’un différend relatif à la détermination de ce montant. Lors de la séance du 15 décembre 2021, à laquelle a participé la société Enedis, la commission de conciliation a confirmé l’arrêt des comptes initialement proposé par le SYDED. Dans ces conditions, en faisant référence au compte rendu de cette commission de conciliation, le titre exécutoire fait référence à des documents connus de la société Enedis, qui permettaient à cette dernière de connaître les bases et éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Enedis n’est pas fondée à contester la régularité formelle du titre exécutoire en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
5. D’une part, le A de l’article 4 du cahier des charges du contrat de concession, rappelé au point 1, stipule que : « En contrepartie des droits consentis et des charges effectivement supportées à titre définitif par l’autorité concédante, du fait du service public concédé, le gestionnaire du réseau de distribution et le fournisseur aux tarifs réglementés de vente versent à l’autorité concédante une redevance, déterminée comme indiqué dans l’annexe 1 au présent cahier des charges et financée par les recettes perçues auprès des clients () ». Le 1 de l’article 2 de l’annexe n°1 du cahier des charges du contrat de concession stipule qu’en « Contrepartie de dépenses supportées par l’autorité concédante au bénéfice des missions de service public faisant l’objet de la présente concession, la redevance annuelle de concession prévue à l’alinéa A) de l’article 4 du cahier des charges, financée par le prix du service rendu aux clients du service public, comporte deux parts: () la deuxième part, dite »d’investissement« , est la contrepartie d’un service rendu par l’autorité concédante consistant en la mise à disposition d’ouvrages établis ou modifiés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent contrat et financés en tout ou partie par l’autorité concédante. Cette redevance peut également représenter une fraction des dépenses d’investissement de l’autorité concédante ou de ses communes ou groupements de communes membres permettant de mettre en œuvre, dans l’intérêt du réseau public de distribution concédé, les dispositions légales relatives à la transition énergétique, notamment celles permettant de différer ou d’éviter le renforcement de ce réseau. Le montant de la redevance d’investissement est fixé conformément aux dispositions du 2.3 ci-après. Cette part de la redevance est désignée ci-après par le terme R2 ».
6. D’autre part, l’article 2.3.1 de l’annexe n°1 du cahier des charges du contrat de concession stipule que : « Les investissements suivants sont éligibles au terme I : () les investissements sur les réseaux d’éclairage public rendus nécessaires par l’intégration dans l’environnement de conducteurs aériens du réseau de distribution, non électriquement ou non physiquement séparés du réseau d’éclairage public situés sur les mêmes supports, à l’initiative du gestionnaire du réseau de distribution ou dans le cadre de travaux réalisés en application du A) de l’article 8 du cahier des charges, () » et le A de l’article 8 du cahier des charges du contrat de concession stipule que : « Afin de participer au financement de travaux dont l’autorité concédante est maître d’ouvrage et destiné à améliorer la qualité de la distribution et l’intégration des ouvrages de la concession dans l’environnement, le gestionnaire du réseau de distribution verse à l’autorité concédante une participation annuelle calculé selon les modalités indiquées à l’article 4 de l’annexe 1 au présent cahier des charges, tenant compte de l’apport de ces travaux à la sécurisation des réseaux. / Le produit de cette participation entre dans le financement du coût hors TVA des travaux ainsi réalisés pour un pourcentage inférieur ou égal au taux indiqué à l’article 4 de l’annexe 1 au présent cahier des charges ».
7. En premier lieu, il résulte de ces stipulations que la redevance versée annuellement par la société Enedis est calculée en tenant compte des investissements sur les réseaux d’éclairage public réalisés à son initiative ainsi que les travaux pour lesquels le SYDED est maître d’ouvrage. Dans ce second cas, sont inclus dans le calcul de la redevance les travaux réalisés sur les réseaux d’éclairage public rendus nécessaires par l’intégration dans l’environnement de conducteurs aériens du réseau de distribution, non électriquement ou non physiquement séparés du réseau d’éclairage public, situés sur les mêmes supports. Il s’ensuit que le cofinancement par la société Enedis des travaux qui répondent aux critères précédemment exposés ne constitue pas une condition d’intégration de l’équipement réalisé dans le périmètre de la concession. L’équipement, ainsi réalisé et financé, est pris en compte dans le calcul de la redevance. Au demeurant, la participation au financement des travaux dont l’autorité concédante est maître d’ouvrage, telle que prévue par les stipulations du A de l’article 8 du cahier des charges, doit se comprendre, eu égard à l’économie générale du contrat de concession, comme une participation à la réalisation des équipements par le paiement d’une redevance. Par suite, la société Enedis n’est pas fondée à s’opposer au paiement de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire en litige en soutenant que seuls peuvent être pris en compte pour le calcul de la redevance les investissements qu’elle a elle-même réalisés ou qui ont été réalisés par le SYDED avec son cofinancement.
8. En second lieu, la circonstance que les investissements concernés par le titre exécutoire auraient pour objet « des travaux d’intégration dans l’environnement de conducteurs du réseau électrique » ne fait pas obstacle, par l’application des stipulations précitées et pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, à leur prise en compte dans le calcul de la participation annuelle versée par la société Enedis sous forme de redevance. Par suite, la société Enedis n’est pas fondée à s’opposer au paiement de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire en litige en soutenant que seuls peuvent être pris en compte, pour le calcul de la redevance, les investissements sur les réseaux d’éclairage public rendus nécessaires par des investissements sur le réseau électrique.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Enedis n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 15 855,80 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SYDED qui n’est pas la partie perdante.
11. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Enedis, la somme de 1 500 euros qu’elle versera au SYDED au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Enedis est rejetée.
Article 2 : La société Enedis versera au SYDED la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et au Syndicat mixte d’énergies du Doubs.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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