Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 11 juin 2026, n° 2303370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Védas 34, représentée par la SCP SVA, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Védas a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que la décision du 21 avril 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Jean-de-Védas de délivrer à la SCI « Védas 34 » un certificat de permis de construire tacite conformément à l’article R.424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ; il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation régulière pour ce faire ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme un retrait d’une décision tacite de permis de construire ; le retrait est intervenu au terme d’une procédure irrégulière puisqu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- compte tenu des illégalités dont est entaché l’arrêté du 1er février 2023, la décision du 21 avril 2023 par laquelle le maire de Saint-Jean de Védas a refusé de faire droit à la demande de retrait de cet arrêté est entachée d’illégalité ;
- les motifs qui ont été opposés dans la décision du 21 avril 2023 et tirés de l’incomplétude du dossier de permis de construire, de l’absence de réseaux de viabilisation et de la méconnaissance de l’article 4AU6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, sont entachés d’illégalités ; de tels motifs ne peuvent fonder une demande de substitution de motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par la SCP Coulombie, Gras, Cretin, Becquevort, Rosier, Soland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Védas 34 la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les motifs tirés de l’incomplétude du dossier de permis de construire, de l’absence de réseaux de viabilisation et de la méconnaissance de l’article 4AU6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune peuvent être substitués et fonder l’arrêté contesté ;
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Monflier représentant la société SCI Védas 34,
-les observations de Me Arroudj représentant la commune de Saint-Jean-de-Védas.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2022, la SCI Védas 34 a déposé auprès de la commune de Saint-Jean-de-Védas un dossier de permis de construire en vue de réaliser un bâtiment en R+1 à usage « d’activités » et de « bureaux » sur les parcelles cadastrées section AB numéros 236, 237, 238,239, 240, 354 a et 255 a, sises 2200 route de Sète, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Védas. S’estimant dans l’impossibilité d’apprécier la conformité du projet avec les dispositions du droit des sols applicables, la commune de Saint-Jean-de-Védas a, par un courrier daté du 15 juillet 2022, adressé une demande de pièces complémentaires à la SCI Vedas 34. Par un courrier du 1er février 2023, le service instructeur a indiqué au pétitionnaire qu’il considérait que sa demande de permis de construire avait fait l’objet d’un rejet tacite, en l’absence de complétude du dossier dans le délai qu’il avait imparti et suivant la notification du courrier de demande de pièces complémentaires. Par courrier du 8 février 2023, la SCI Védas 34, a formé par courriel un recours gracieux contre le rejet tacite et a sollicité la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite. Par décision expresse du 21 avril 2023, le maire de Saint-Jean-de-Védas a rejeté ce recours et cette demande. Par la présente requête, la SCI Védas 34 demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2023 portant rejet de son recours gracieux et de sa demande de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L.424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Aux termes de l’article R.423-28 de ce code : « Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. * 423-23 est porté à : (…) b) Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation (…). ». Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R.423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R.423- 39 de ce code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : (…) b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; (…). ».
3. Aux termes de l’article R.431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article R.111-19-18 du code de la construction et de l’habitation désormais recodifiées à l’article D.111-19-18 du même code : « Le dossier, mentionné au a de l’article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l’établissement et entre l’intérieur et l’extérieur du ou des bâtiments constituant l’établissement ; 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s’il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. Dans les cas visés au a du III de l’article R. 111- 19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l’accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ; b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; c) Le traitement acoustique des espaces ; d) Le dispositif d’éclairage des parties communes. 4° Le cas échéant, l’identification de l’agenda d’accessibilité programmée approuvé prévu par l’article L. 111-7-5. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L.423-1 du code de l’urbanisme et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme prises pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire, déposée le 30 juin 2022 par la SCI Védas 34 auprès de la commune de Saint-Jean-de-Védas était soumise à un délai d’instruction de cinq mois en application du b) de l’article R.423-28 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 15 juillet 2022, la commune a sollicité des pièces complémentaires et notamment les dossiers spécifiques permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées prévus aux articles R.122-11 a) et b) du code de la construction et de l’habitation conformément aux dispositions des a) et 2) de l’article R.431-30 du code de l’urbanisme. La société SCI Védas 34 soutient que son dossier était réputé complet au 3 août 2022 en faisant valoir qu’elle avait transmis ce jour, par la plateforme dématérialisée dédiée à cet effet, les pièces référencées sous les rubriques « PC39 » et « PC40 ». Elle indique que le délai d’instruction de sa demande était échu le 3 janvier 2023 à minuit au regard du délai d’instruction de 5 mois énoncé par le service instructeur et qu’en l’absence de décision de refus notifiée au plus tard le 3 janvier 2023 à minuit, elle était donc titulaire d’un permis de construire tacite. Selon elle, la décision du 1er février 2023 doit être regardée comme ayant retiré le permis de construire tacite né le 3 janvier 2023 à minuit. Cependant la société requérante ne conteste pas ne pas avoir fourni les plans cotés en trois dimensions, exigés par les dispositions combinées des articles R.431-30 du code de l’urbanisme et D.111-19-18 du code de la construction et de l’habitation, en se bornant à soutenir qu’elle a transmis le formulaire Cerfa « ERP » ainsi que les notices d’accessibilité « PC39 » et de sécurité incendie « PC40 ». Ainsi qu’il a été dit, aux termes des dispositions de l’article R.111-19-18 du code de la construction et de l’habitation désormais recodifiées à l’article D.111-19-18 du même code, la société requérante devait fournir, outre une notice expliquant comment le projet prend en compte l’accessibilité aux personnes handicapées, un plan permettant d’identifier les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l’établissement et entre l’intérieur et l’extérieur du ou des bâtiments constituant l’établissement et un plan permettant d’identifier les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s’il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. La société requérante ne peut dès lors utilement soutenir que les locaux projetés étaient des « coquilles vides » à la date de la demande de permis de construire pour s’abstenir de produire les pièces ainsi exigées. Les plans étaient ainsi au nombre des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. La demande relative à ces pièces faisait donc obstacle en l’espèce à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction et à ce que la décision de refus de permis de construire en litige puisse être regardée comme procédant au retrait d’un tel permis tacite. Le courrier du 1er février 2023 n’a ainsi eu pour objet que de révéler la décision implicite portant rejet tacite. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait bénéficiaire d’un permis de construire tacitement depuis le 3 janvier 2023 que la décision datée du 1er février 2023 aurait eu pour effet de retirer.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du 1er février 2023 et la décision du 21 avril 2023 portant rejet du recours gracieux :
6. En premier lieu, la décision contestée a été signée pour le maire de Saint-Jean-de-Védas, par M. B… C…, maire adjoint délégué à l’aménagement du territoire. Par arrêté n°2020-15 SG du 4 juillet 2020, le maire de Saint-Jean-de-Védas a donné délégation à M. B… C…, à l’effet de signer « – les autorisations d’urbanismes : permis de construire, certificat d’urbanisme, (…) permis d’aménager (…) ». Cet arrêté a été affiché le 6 juillet 2020 et transmis en préfecture le 4 juillet 2020 habilitait M. B… C… à signer le refus de permis de construire tacite litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’acte manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision contestée, après avoir rappelé l’objet de la demande déposée par la société requérante, précise que celle-ci était incomplète. Elle précise que par courrier du 15 juillet 2022, la société avait été invitée à compléter le dossier et que faute d’avoir réceptionné, dans le délai imparti, les pièces manquantes, la demande avait été tacitement rejetée conformément aux dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé suffisant des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels le maire de Saint-Jean-de-Védas s’est fondé. Par suite, et alors que la motivation de l’arrêté est distincte du bien-fondé de ses motifs, un tel moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 à 5 du présent jugement que la décision du 1er février 2023 révèle une décision tacite de refus d’une demande de permis de construire et ne peut s’analyser comme un retrait de permis tacite. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable dirigé contre cette décision est inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, que la SCI Védas 34 n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er février 2023 ni celle de la décision du 21 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par la SCI Védas 34, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Védas 34 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Védas 34, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Jean-de-Védas au même titre.
D E C I D E :
er : La requête de la SCI Védas 34 est rejetée.
: La SCI Védas 34 versera à la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
: Le présent jugement sera notifié à la SCI Védas 34 et à la commune de Saint-Jean- de-Védas.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juin 2026.
La greffière,
M. A…
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