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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 avr. 2026, n° 2509252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2025 et 10 avril 2026, la commune d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice par Me Pons-Serradeil, avocat, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise pour déterminer l’origine et les causes des désordres et dysfonctionnements affectant le tennis couvert communal, situé avenue Molière sur son territoire.
Elle soutient que l’expertise est utile dès lors qu’elle permettra de déterminer les responsabilités encourues.
Par une lettre, enregistrée le 19 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Torras Métallerie informe le tribunal que la SAS Torras a fait l’objet, le 6 mai 2022, d’un jugement constatant la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif et qu’étant une société distincte, elle ne vient nullement aux droits de la société liquidée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de la commune d’Argelès-sur-Mer tendant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée fins de déterminer les désordres et dysfonctionnements qui affectent le tennis couvert communal, situé avenue Molière sur son territoire, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, avenue Molière et constater l’état du tennis couvert communal d’Argelès-sur-Mer ;
constater et décrire avec précision l’état de la toiture ;
rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’une défectuosité du produit, d’une erreur dans sa manipulation, d’un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
préciser la nature des désordres, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune d’Argelès-sur-Mer, la SAS Torras Serrurerie et de la SAS Torras Métallerie ou de son représentant.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport au greffe du Tribunal par voie électronique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Argelès-sur-Mer, à la société par actions simplifiée Torras Serrurerie, à la société par actions simplifiée Torras Métallerie et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026,
La greffière,
A-C. Romera
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