Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 févr. 2026, n° 2501472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025 Mme A… B…, représentée par Me Smith, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande de réparation ;
3°) de lui octroyer la somme de 8 000 euros en réparation de son prejudice présumé au regard de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des prejudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous reserve que ce conseil renounce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête, il fait valoir qu’une nouvelle étude des droits de Mme B… a abouti à lui donner satisfaction et, par une décision rectificative du 12 juin 2025, la somme de 8 000 euros lui a été allouée.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, Mme Tichelikine a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par Mme Tichelikine.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Montpellier, le 24 février 2026.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2026.
La greffière,
M-A Barthélémy
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