Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2405706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en l’absence de production de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas possible de vérifier que le médecin-rapporteur n’a pas siégé au sein du collège, ni la régularité de la nomination des trois médecins le composant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle justifie de considérations humanitaires et d’un motif exceptionnel ; dès lors, la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 16 novembre 2023.
En réponse, le préfet du Val-d’Oise a transmis ledit avis le 9 mai 2025. Ces pièces ont été communiquées le 12 mai 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025 par le préfet du Val-d’Oise et se bornant à confirmer la décision attaquée sans produire d’observations, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 6 janvier 1953, fait valoir être entrée sur le territoire français le 9 mai 2013. Le 27 septembre 2022, elle a déposé une demande d’admission au séjour pour soins et en tant qu’ascendante à charge de français. Mme C demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 février 2024 rejetant sa demande de titre de séjour.
2. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé (). En outre, aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : » Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () « . Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : » Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport « . Enfin, aux termes de l’article 6 de cet arrêté: » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; () ".
4. D’une part, en l’espèce, le préfet du Val-d’Oise produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis rendu le 16 novembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII. Cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège, permettant de s’assurer que n’y figure pas le médecin rapporteur. Les trois médecins composant ce collège ont été régulièrement désignés pour y siéger par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’OFII, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, le préfet du Val-d’Oise, s’appropriant en cela l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII
le 16 novembre 2023, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, Mme C fait état de son âge, du fait qu’elle souffre d’un diabète de type 2, d’hypertension artérielle, de douleurs thoraciques, qu’elle justifie d’un suivi médical en France et qu’aucun traitement approprié n’existe dans son pays d’origine. Toutefois, si les éléments produits permettent de justifier d’un suivi médical en France, elles ne permettent en revanche pas de démontrer que le système de santé de République du Congo ne pourrait prendre en charge son suivi et son traitement, la requérante, sur ce point, se bornant à l’affirmer. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C fait valoir être entrée en France en 2013, elle demeure imprécise sur la date effective de son arrivée sur le territoire, se bornant à produire une ordonnance médicale succincte au titre de novembre 2013. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce justificative s’agissant de l’année 2014. En tout état de cause, à considérer que la requérante réside sur le territoire français depuis l’année 2013, il demeure qu’elle est donc entrée sur le territoire à plus de 60 ans. Si deux de ses enfants sont de nationalité française et si elle se prévaut d’un autre enfant présent sans titre en France, deux de ses enfants sont également présents dans son pays d’origine. Si elle indique, de manière lapidaire, dans ses écritures ne plus être en lien avec ses deux enfants résidant en République démocratique du Congo, il demeure qu’elle y a vécu la majorité de sa vie et que ses enfants résidant en France peuvent lui rendre visite. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. Alors que Mme C ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou de considération humanitaires, la décision attaquée ne méconnait pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes motifs qu’évoqués aux points 6 et 8.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Administration ·
- Motivation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- École ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique
- Région ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Management ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Avis conforme ·
- Maire ·
- Architecture ·
- Provence-alpes-côte d'azur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Procès ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Formation professionnelle ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise individuelle ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Décision administrative préalable ·
- Fichier ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- La réunion ·
- Famille ·
- Contestation ·
- Versement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Haïti ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.