Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2607200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Spira, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) d’éditer son permis de conduire français à partir de son permis de conduire italien au sein du fichier national des permis de conduire sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réactiver ses droits à conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fanjaud, conseiller, pour statuer en matière de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de la route : « Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l’Union européenne (…), est reconnu en France sous réserve d’être en cours de validité. (…) / Tout titulaire d’un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères ». En application des dispositions de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 susvisé qui est relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d’enregistrement d’un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne vaut décision de rejet.
M. A… B… a déposé, le 8 avril 2025, une demande d’enregistrement de son permis de conduire italien au fichier national des permis de conduire auprès de l’ANTS. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à sa demande, une décision implicite de rejet est nécessairement née. Dès lors, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions à fin d’injonction se heurtent à l’existence préalable de cette décision implicite portant rejet de sa demande, en tout état de cause.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Melun, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FANJAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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